Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d'un pharmacien.
Un arrêté du ministre de la Santé publique fixe, après avis du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires.
De plus, la distribution de médicaments en dehors des officines de pharmacie serait en contradiction formelle avec le code de la santé publique, en particulier les articles L. 512, L. 569 et, L. 579. Il lui demande donc s'il compte modifier le contenu de ce projet. […] Réponse. - Contrairement à ce qu'une lecture sans doute sommaire du projet d'opération " 1 000 villages de France " a pu laisser croire à tort à certains, il n'a jamais été dans les intentions du ministère des entreprises et du développement économique de proposer d'octroyer la distribution des produits pharmaceutiques à des personnes n'ayant pas la qualité de pharmacien, ce qui serait du reste en contradiction avec les dispositions du code de la santé publique.
Lire la suite…[…] Considérant que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a fait une exacte application des dispositions des articles L. 579 et R. 5015-13 du code de la santé publique en estimant qu'à la supposer exacte, la circonstance que les médicaments en cause n'auraient pas été dispensés par M. X… lui-même mais par l'un de ses assistants, n'était pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité dans la faute ainsi commise ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Pharmacie exploitée à Paris par 4 pharmaciens associés cogérants restant ouverte 6 jours par semaine jusqu'à 24 heures sans qu'un pharmacien fût présent dans l'officine à partir de 20 h 15. Cette méconnaissance grave de la règle énoncée à l'article L.579 du code de la santé publique constitue un manquement à l'honneur et ne saurait, par suite, être regardée comme amnistiée par l'effet des dispositions de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 [1]. […] Cons. qu'aux termes de l'article L. 579 du code de la santé publique, « le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession. En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d'un pharmacien » ;
Il résulte de l'article L. 212-4-5 du Code du travail que tout salarié employé à temps partiel, qui le souhaite, […] par M. X… par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'en soutenant qu'en application des dispositions de l'article L. 579 du Code de la santé publique son employeur devait se faire assister par un pharmacien employé à temps plein et qu'il avait engagé une autre pharmacienne-assistante à temps partiel, la salariée après avoir demandé, en vain, […] une telle obligation relevant de la mise en application de l'article 579 du Code de la santé publique ne saurait concerner que les relations du pharmacien titulaire de l'officine avec le service de l'inspection des pharmacies, […]
L. 575 et L. 579 du code de la sante publique). […] s'inscrivent dans le cadre d'une refonte des textes du code de la sante publique et sont conduites par le ministere du travail et des affaires sociales. […] Par ailleurs, la possibilite de mettre en place des pharmacies a usage interieur au sein des services departementaux d'incendie et de secours est prevue par l'article 23 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 (art. l. 595-3 du code de la sante publique).
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