Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 17 () JORF 5 février 1995
Ces principes ont ete soumis a l'avis des membres de la commission prevue a l'article L. 583 du code de la sante publique, chargee de se prononcer sur les conditions de delivrance du brevet professionnel de preparateur en pharmacie. Les membres de la commission ont exprime leur accord sur ce modele de formation.
Lire la suite…Les articles L. 581 a L. 588 du code de la sante publique prevoient le role et le niveau de formation des preparateurs en pharmacie. […] Comme le souligne l'honorable parlementaire, l'evolution du medicament exige une technicite croissante, non seulement des pharmaciens mais aussi des preparateurs qui les secondent. […] Un projet de schema de formation a ete elabore en collaboration avec le ministere de l'education nationale, les syndicats de preparateurs, les syndicats de pharmaciens officinaux et de pharmaciens hospitaliers, et doit etre soumis a l'avis de la commission prevue a l'article L. 583 du code de la sante publique.
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L'article 2 de ce décret prévoit que « par décision du ministre chargé de l'éducation nationale et après avis de la commission des préparateurs en pharmacie prévue - l'article L. 583 du code de la santé publique - la préparation à ce diplôme peut être accessible à des candidats titulaires de diplômes étrangers ». Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de ce même décret, le candidat titulaire d'un diplôme français ou étranger doit justifier à la date de délivrance du diplôme d'une formation théorique de 800 heures et de deux années « d'activité professionnelle effective ».
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