Article L583 du Code de la santé publique
Article L582-2
Article L584
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 46 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Commentaires9

1Enseignement Supérieur - Diplômes - Obtention. Étudiants Étrangers. Réglementation
M. Loos François · Questions parlementaires · 2 mars 2009

L'article 2 de ce décret prévoit que « par décision du ministre chargé de l'éducation nationale et après avis de la commission des préparateurs en pharmacie prévue - l'article L. 583 du code de la santé publique - la préparation à ce diplôme peut être accessible à des candidats titulaires de diplômes étrangers ». Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de ce même décret, le candidat titulaire d'un diplôme français ou étranger doit justifier à la date de délivrance du diplôme d'une formation théorique de 800 heures et de deux années « d'activité professionnelle effective ».

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2Enseignement Superieur - Pharmacie - Preparateurs. Diplome De Niveau Iii. Creation
Mme Jacquaint Muguette · Questions parlementaires · 1 septembre 1995

Ces principes ont ete soumis a l'avis des membres de la commission prevue a l'article L. 583 du code de la sante publique, chargee de se prononcer sur les conditions de delivrance du brevet professionnel de preparateur en pharmacie. Les membres de la commission ont exprime leur accord sur ce modele de formation.

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3Fonction Publique Hospitaliere - Preparateurs En Pharmacie - Formation Professionnelle
M. Royer Jean · Questions parlementaires · 25 avril 1994

Les articles L. 581 a L. 588 du code de la sante publique prevoient le role et le niveau de formation des preparateurs en pharmacie. […] Comme le souligne l'honorable parlementaire, l'evolution du medicament exige une technicite croissante, non seulement des pharmaciens mais aussi des preparateurs qui les secondent. […] Un projet de schema de formation a ete elabore en collaboration avec le ministere de l'education nationale, les syndicats de preparateurs, les syndicats de pharmaciens officinaux et de pharmaciens hospitaliers, et doit etre soumis a l'avis de la commission prevue a l'article L. 583 du code de la sante publique.

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