Article L584 du Code de la santé publique
Article L583
Article L585
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires18

1Pharmacie Et Médicaments - Médicaments - Délivrance
M. Blanc Jacques · Questions parlementaires · 28 juillet 1997

Jacques Blanc attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les préoccupations manifestées par certains syndicats quant au respect des articles L. 582, L. 584 et L. 593-1 du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…

2Pharmacie - Officines - Fonctionnement. Medicaments. Delivrance. Reglementation
M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 7 octobre 1995

Dominique Paille attire l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur l'application des articles L. 582, L. 584 et L. 593-1 du code de la sante publique. […]

 Lire la suite…

3Pharmacie - Officines - Fonctionnement. Medicaments. Delivrance. Reglementation
M. Vuibert Michel · Questions parlementaires · 4 octobre 1995

Les articles L. 582, L. 584 et L. 593-1 du code de la sante publique stipulent qu'en dehors du pharmacien, seuls les preparateurs en pharmacie sont habilites a delivrer des medicaments. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1984, 84-91.237, Publié au bulletinCassation

Conformément aux dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail, un syndicat de préparateurs en pharmacie a qualité pour exercer les droits de la partie civile relativement à une infraction à l'article L. 584 du Code de la santé publique, lequel interdit aux pharmaciens d'employer, dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire des personnes qui n'ont pas le titre de préparateur en pharmacie. De tels faits sont de nature à causer un préjudice à la profession représentée par le syndicat (1).

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 2 juin 1988, 85-46.096, InéditRejet

[…] Attendu qu'elles font grief aux arrêts attaqués d'avoir refusé de leur reconnaître cette qualification alors, selon le moyen que d'une part l'application aux préparateurs en pharmacie dans les organismes et établissements de Sécurité sociale, de l'article L. 584 du Code de la Santé Publique, qui ne définit que les fonctions des préparateurs secondant les titulaires et pharmaciens assistants d'officine, constitue une violation de ce texte, et alors que d'autre part les articles 1134 du Code civil et L. 582 du Code de la Santé Publique ont été violés dès lors que l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale de travail du 8 février 1957, mentionne, […]

 Lire la suite…

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 juillet 1988, 74739, inédit au recueil LebonRejet

[…] enfin, qu'il ressort des énonciations du rapport d'inspection établi le 3 août 1984 que, lors de la visite d'inspection de l'officine de M me Y… effectuée le 23 juillet 1984, les deux inspecteurs de la pharmacie ont constaté qu'une employée de l'officine n'ayant pas la qualité de préparateur en pharmacie délivrait des médicaments à des clients contrairement aux prescriptions des articles L. 584 et L. 587 du code de la santé publique ; qu'en tenant pour établis les faits ainsi constatés par les inspecteurs de la pharmacie dans l'exercice de leurs fonctions et en écartant les dénégations de M me Y…, laquelle était d'ailleurs absente de son officine le 23 juillet 1984, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).