Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi 77-745 1977-07-08 art. 5 JORF 10 juillet 1977
Les articles L. 581 a L. 588 du code de la sante publique prevoient le role et le niveau de formation des preparateurs en pharmacie. […]
Lire la suite…Les articles L. 581 a L. 588 du code de la sante publique prevoient le role et le niveau de formation des preparateurs en pharmacie. Ces derniers sont autorises a preparer et a delivrer les medicaments sous le controle effectif d'un pharmacien. 23 000 d'entre eux travaillent en officine et 2 300 en hopital. Ils doivent etre titulaires d'un brevet professionnel, diplome de niveau IV, reglemente par un decret du 3 juillet 1979. […] Un projet de schema de formation a ete elabore en collaboration avec le ministere de l'education nationale, les syndicats de preparateurs, les syndicats de pharmaciens officinaux et de pharmaciens hospitaliers, et doit etre soumis a l'avis de la commission prevue a l'article L. 583 du code de la sante publique.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.570, premier alinéa, du code de la santé publique : « Toute ouverture d'une nouvelle officine, […] des chapitres 1 er , II et de la section III du chapitre IV du titre II, des chapitres 1 er et II du titre IV du présent livre, à l'exception des articles L.512 et L.581 L.588 » et qu'aux termes de l'article L.519 premier et deuxième alinéas : « Le tribunal pourra en outre et dans tous les cas visés aux articles L.517 et L.518 précédents ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement. […]
Conformément à l'article L. 570 alinéa 6 du code de la santé publique, obligation est faite à un pharmacien d'officine venant d'obtenir une licence accordée par l'autorité préfectorale en vue de la création de son officine pharmaceutique " d'ouvrir effectivement au public, au plus tard à l'issue d'un délai d'un an ". Ce délai expiré, […] 2e et de la section 3 du chapitre 3 du titre II, à l'exception des articles L. 512 et L. 581 à L. 588 ".
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