Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 21 () JORF 19 janvier 1994
Toutes les officines de la zone, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 577, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du préfet après avis des organisations représentatives de la profession dans le département, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l'ensemble des officines.
L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut d'accord entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires d'une licence d'officine intéressés ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté préfectoral règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées, du pharmacien inspecteur régional et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens.
Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré.
Dans tous les cas, les collectivités locales sont informées des services de garde et d'urgence mis en place.
Jean Clouet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur le paragraphe 4 de l'article L. 588-1 du code de la santé publique et lui demande quelle est l'autorité compétente pour contrôler son application et quelles sanctions sont prévues pour le non-respect de ses dispositions.
Lire la suite…L'article L. 588-1 du code de la sante publique prevoit que l'organisation des services de garde est reglee par les organisations representatives de la profession dans le departement. A defaut d'accord entre elles, […] du pharmacien inspecteur regional et du conseil regional de l'ordre des pharmaciens. […] C'est pourquoi le decret no 95-862 du 25 juillet 1995, relatif a la livraison et a la dispensation a domicile des medicaments pris pour l'application de l'article L. 589 du code de la sante publique, prevoit desormais les conditions dans lesquelles le pharmacien peut se deplacer au domicile d'un patient dont la situation le requiert pour dispenser les medicaments, […]
Lire la suite…[…] 1 °) d'annuler la décision du 13 février 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre une sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant trois mois ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L . 221-17 du code du travail : « Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel, […] qu'aux termes de l'article L. 588-1 du code de la santé publique : « Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public […]
[…] 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant six mois ; […] Vu le code du travail et notamment son article L. 221-17 ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 588-1 ;
[…] 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 juin 1995 au motif que si le préfet tient des dispositions précitées de l'article L. 588-1 du code de la santé publique le pouvoir de régler le service de garde et d'urgence, sous réserve que soient réunies les conditions prévues par ce texte, il ne pouvait en revanche, comme il l'a fait, […]
Jean Clouet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur le paragraphe 4 de l'article L. 588-1 du code de la santé publique et lui demande quelle est l'autorité compétente pour contrôler son application et quelles sanctions sont prévues pour le non-respect de ses dispositions. […] les infractions aux dispositions de l'article L. 588-1 du code de la santé publique peuvent faire l'objet de sanctions pénales au titre de l'article L. 518 du code de la santé publique.
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