Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 22 () JORF 19 janvier 1994
Il est, en outre, interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 par l'entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments, produits ou objets précités, dont la commande leur serait ainsi parvenue [*colportage*].
Toute commande livrée en dehors de l'officine par toute autre personne ne peut être remise qu'en paquet scellé portant le nom et l'adresse du client [*obligation*].
Toutefois, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 580, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret pris après avis du Conseil d'Etat.
Cette pratique est en contradiction avec les prescriptions du Livre V du code de la santé publique et les obligations de dispension des médicaments par un pharmacien. […] Il lui demande si en particulier dans le département de la Moselle ce portage n'est pas provoqué par la réduction du service de garde des pharmaciens d'officine. […] Réponse. - L'article L. 589 du code de la santé publique dispose que seuls les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les assister, remplacer ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert. […]
Lire la suite…L'article L. 588-1 du code de la sante publique prevoit que l'organisation des services de garde est reglee par les organisations representatives de la profession dans le departement. A defaut d'accord entre elles, […] du pharmacien inspecteur regional et du conseil regional de l'ordre des pharmaciens. […] C'est pourquoi le decret no 95-862 du 25 juillet 1995, relatif a la livraison et a la dispensation a domicile des medicaments pris pour l'application de l'article L. 589 du code de la sante publique, prevoit desormais les conditions dans lesquelles le pharmacien peut se deplacer au domicile d'un patient dont la situation le requiert pour dispenser les medicaments, […]
Lire la suite…[…] Gaulin, président du conseil central de la section A de l'Ordre national des pharmaciens, a diffusé auprès des conseils régionaux de l'Ordre des pharmaciens le communiqué suivant : « (…) Rappelons que l'article L. 589 interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés, […] Le portage à domicile » organisé « , mis en place par quelque entreprise que ce soit, ne répond pas à l'article L. 568 du code de la santé publique dont il ressort que l'officine reste le lieu naturel de dispensation des médicaments : on entend par officine, l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512, […]
[…] dont les termes sont reproduits au 1 du B du I de la présente décision, rappelle les termes de l'article L. 589 du code de la santé publique, indique que l'activité de portage de médicaments à domicile est contraire aux dispositions de l'article L. 568 du même code et qu'en conséquence le conseil central de la section A de l'Ordre est opposé à ce type de services ; qu'en diffusant ce communiqué, […] Considérant que le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais a adressé des mises en garde à deux entreprises assurant un service de portage de médicaments à domicile en se référant aux articles L. […]. 589 du code de la santé publique ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.859 du code de la santé publique : « Lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justification présentée dans les quarante-huit heures et reconnue valable par l'administration » ;
En revanche, l'article L. 589 du code de la sante publique interdit au pharmacien de solliciter des commandes aupres du public et de se livrer a la distribution a domicile de medicaments dont la commande lui serait parvenue par l'entremise de courtiers. […]
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