Article L589 du Code de la santé publique
Article L588-1Article L590
Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 46 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Commentaires8

1Services - Livraison De Medicaments - Concurrence. Reglementation
M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 12 septembre 1996

En revanche, l'article L. 589 du code de la sante publique interdit au pharmacien de solliciter des commandes aupres du public et de se livrer a la distribution a domicile de medicaments dont la commande lui serait parvenue par l'entremise de courtiers. […]

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2Développement du portage à domicile des médicaments
M. André Bohl, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 15 février 1996

Cette pratique est en contradiction avec les prescriptions du Livre V du code de la santé publique et les obligations de dispension des médicaments par un pharmacien. […] Il lui demande si en particulier dans le département de la Moselle ce portage n'est pas provoqué par la réduction du service de garde des pharmaciens d'officine. […] Réponse. - L'article L. 589 du code de la santé publique dispose que seuls les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les assister, remplacer ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert. […]

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3Pharmacie - Officines - Gardes De Nuits, Dimanches Et Jours Feries. Organisation
M. Dimeglio Willy · Questions parlementaires · 25 septembre 1995

L'article L. 588-1 du code de la sante publique prevoit que l'organisation des services de garde est reglee par les organisations representatives de la profession dans le departement. A defaut d'accord entre elles, […] du pharmacien inspecteur regional et du conseil regional de l'ordre des pharmaciens. […] C'est pourquoi le decret no 95-862 du 25 juillet 1995, relatif a la livraison et a la dispensation a domicile des medicaments pris pour l'application de l'article L. 589 du code de la sante publique, prevoit desormais les conditions dans lesquelles le pharmacien peut se deplacer au domicile d'un patient dont la situation le requiert pour dispenser les medicaments, […]

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Décisions7

1ADLC, Décision du 18 mars 1997 relative à des pratiques relevées dans le secteur du portage de médicaments à domicile, 97-D-18

[…] Gaulin, président du conseil central de la section A de l'Ordre national des pharmaciens, a diffusé auprès des conseils régionaux de l'Ordre des pharmaciens le communiqué suivant : « (…) Rappelons que l'article L. 589 interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés, […] Le portage à domicile » organisé « , mis en place par quelque entreprise que ce soit, ne répond pas à l'article L. 568 du code de la santé publique dont il ressort que l'officine reste le lieu naturel de dispensation des médicaments : on entend par officine, l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512, […]

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2Autorité de la concurrence, 18 mars 1997, n° 97

[…] dont les termes sont reproduits au 1 du B du I de la présente décision, rappelle les termes de l'article L. 589 du code de la santé publique, indique que l'activité de portage de médicaments à domicile est contraire aux dispositions de l'article L. 568 du même code et qu'en conséquence le conseil central de la section A de l'Ordre est opposé à ce type de services ; qu'en diffusant ce communiqué, […] Considérant que le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais a adressé des mises en garde à deux entreprises assurant un service de portage de médicaments à domicile en se référant aux articles L. […]. 589 du code de la santé publique ;

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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 mars 1988, 72277, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.859 du code de la santé publique : « Lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justification présentée dans les quarante-huit heures et reconnue valable par l'administration » ;

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