Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1
Il est interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments, produits ou objets précités, dont la commande leur serait ainsi parvenue.
Toute commande livrée en dehors de l'officine par toute autre personne ne peut être remise qu'en paquet scellé portant le nom et l'adresse du client.
Toutefois, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5125-21, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert.
Portage de médicaments au domicile des patients par la pharmacie d'officine: mode d'emploi. 1/ Sur les modalités de portage à domicile par une pharmacie d'officine Règle n°1 : La situation personnelle du patient doit justifier le service Article R5125-50 du Code de la Santé Publique (CSP) : « Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ne peuvent être dispensés à domicile en application de l'article L. 5125-25… En savoir plus
Lire la suite…Considérant que le site litigieux reviendrait à faire participer Doctipharma au commerce électronique de médicaments, sans avoir la qualité de pharmacien, et donc en violation des dispositions du Code de la santé publique (article L.5125-25 et -26), l'Union des groupements de pharmaciens d'officine a porté l'affaire en justice. Que retenir de la position de la CJUE ?
Lire la suite…[…] le pharmacien qui livre du LUCENTIS® au bénéfice de patients au cabinet du médecin ophtalmologue prenant en charge ces derniers, méconnait les dispositions de l'article L.5125-25 du code de la santé publique et s'est rendu coupable de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères. […] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-29, R.4235-3, […] R.4235-52, R.4235-55, R.5125-9, R.5125-10, […] DUROGESIC 25®), tenue du registre spécial des médicaments dérivés du sang humain non conforme ; […] La présente décision, peut faire l'objet d'un recours en cassation – Art L. 4234-8 Code de la santé publique– devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. […]
[…] Aux termes de l'article L. 5125-1 du code de la santé publique : « On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et, dans les conditions définies par décret, […] Aux termes de l'article R. 5125-47 du même code : « Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5125-25, il y a lieu d'entendre par paquet scellé tout paquet opaque au nom d'un seul patient dont la fermeture est telle que le destinataire puisse s'assurer qu'il n'a pas pu être ouvert par un tiers ». […] 25. […]
[…] d'exercice personnel qui ne saurait être entravée par ses fonctions de présidente statutaire au sein de la société « W » qui sont compatibles avec son exercice en vertu de l'article L. 5125 -2 du code de la santé publique alors qu'en outre elle était en contact permanent avec son adjoint ; […] Aux termes de l'article L. 5125-25 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public. / Il est interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l'article L […]
(article L.120-1 du code de la consommation). En effet, en vertu du nouveau régime applicable aux loteries publicitaires, les loteries trompeuses, […] que ce soit pour les achats de biens […] En effet, conformément aux articles L.5125-25 et R.5125-28 CSP, il leur est interdit de solliciter des commandes auprès du public et d'avoir recours à des moyens de fidélisation de la clientèle. - Le régime de responsabilité applicable au pharmacien en ligne : le pharmacien est responsable du contenu du site internet qu'il édite et des conditions dans lesquelles est exercée l'activité de commerce électronique de médicaments. […] Articles L.4211-1, L.5122-6-1, L.5125-33 et s., R.5125-26 et R.5125-70 et s. […]
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