Article L5125-25 du Code de la santé publique
Article L5125-24Article L5125-26
Entrée en vigueur le 31 juillet 2018

Commentaires47

1Droit des Technologies et du Numérique: publicité
DELEPORTE WENTZ AVOCAT · 17 mars 2026

(article L.120-1 du code de la consommation). En effet, en vertu du nouveau régime applicable aux loteries publicitaires, les loteries trompeuses, […] que ce soit pour les achats de biens […] En effet, conformément aux articles L.5125-25 et R.5125-28 CSP, il leur est interdit de solliciter des commandes auprès du public et d'avoir recours à des moyens de fidélisation de la clientèle. - Le régime de responsabilité applicable au pharmacien en ligne : le pharmacien est responsable du contenu du site internet qu'il édite et des conditions dans lesquelles est exercée l'activité de commerce électronique de médicaments. […] Articles L.4211-1, L.5122-6-1, L.5125-33 et s., R.5125-26 et R.5125-70 et s. […]

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2Kos Avocats
kos-avocats.fr · 15 mars 2026

Portage de médicaments au domicile des patients par la pharmacie d'officine: mode d'emploi. 1/ Sur les modalités de portage à domicile par une pharmacie d'officine Règle n°1 : La situation personnelle du patient doit justifier le service Article R5125-50 du Code de la Santé Publique (CSP) : « Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ne peuvent être dispensés à domicile en application de l'article L. 5125-25… En savoir plus

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3Est-il possible de recourir à une plateforme de mise en relation pour vendre en ligne des médicaments ?
Derriennic & Associés · 14 mars 2024

Considérant que le site litigieux reviendrait à faire participer Doctipharma au commerce électronique de médicaments, sans avoir la qualité de pharmacien, et donc en violation des dispositions du Code de la santé publique (article L.5125-25 et -26), l'Union des groupements de pharmaciens d'officine a porté l'affaire en justice. Que retenir de la position de la CJUE ?

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Décisions66

1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1346 - Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien, 24 mai 2016, n° 2175-D

[…] le pharmacien qui livre du LUCENTIS® au bénéfice de patients au cabinet du médecin ophtalmologue prenant en charge ces derniers, méconnait les dispositions de l'article L.5125-25 du code de la santé publique et s'est rendu coupable de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères. […] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-29, R.4235-3, […] R.4235-52, R.4235-55, R.5125-9, R.5125-10, […] DUROGESIC 25®), tenue du registre spécial des médicaments dérivés du sang humain non conforme ; […] La présente décision, peut faire l'objet d'un recours en cassation – Art L. 4234-8 Code de la santé publique– devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. […]

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[…] Aux termes de l'article L. 5125-1 du code de la santé publique : « On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et, dans les conditions définies par décret, […] Aux termes de l'article R. 5125-47 du même code : « Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5125-25, il y a lieu d'entendre par paquet scellé tout paquet opaque au nom d'un seul patient dont la fermeture est telle que le destinataire puisse s'assurer qu'il n'a pas pu être ouvert par un tiers ». […] 25. […]

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[…] d'exercice personnel qui ne saurait être entravée par ses fonctions de présidente statutaire au sein de la société « W » qui sont compatibles avec son exercice en vertu de l'article L. 5125 -2 du code de la santé publique alors qu'en outre elle était en contact permanent avec son adjoint ; […] Aux termes de l'article L. 5125-25 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public. / Il est interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l'article L […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).