Entrée en vigueur le 22 août 1998
Modifié par : Ordonnance n°98-731 du 20 août 1998 - art. 4 () JORF 22 août 1998
Les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 601 du présent code ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation des prix.
Les autres médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté conjoint du ministère des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.
Les établissements de soins privés à but lucratif, propriétaires d'une pharmacie, appliquent obligatoirement pour les médicaments non inclus dans les prix de journée un abattement sur le prix limite prévu aux alinéas précédents. Le taux minimum de cet abattement est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.
En effet, les prix des medicaments se trouvent majores dans les departements d'outre-mer de 30 % en vertu de l'article L. 593 du code de la sante publique qui permet aux prefets, par derogation, de majorer le prix des medicaments en fonction des differents elements de surcout consecutif a l'eloignement. Toutefois, le Gouvernement entend mener une concertation la plus large possible avec les professionnels concernes pour arreter une mesure adaptee a la situation economique des departements d'outre-mer.
Lire la suite…[…] en date du 25 janvier 1989 qui pour détention de stupéfiants, l'a condamné à 12 années d'emprisonnement avec maintien en détention et lui a interdit définitivement l'accès au territoire français ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 627, L. 6275 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, […]
[…] Vu les articles L. 266 et L. 266-1 devenus les articles L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique et l'article 3 de l'arrêté n° 5580 du 9 mars 1943 fixant le tarif pharmaceutique national, modifié et complété par les arrêtés subséquents ;
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 18 juin 1966, l 373 et l 376 du code de la sante publique, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a rejete l'exception d'amnistie proposee par un prevenu d'exercice illegal de l'art dentaire, aux motifs que ce delit est sanctionne par l'article l 376 d'une peine d'amende, assortie de la peine complementaire facultative de la confiscation du materiel ayant permis l'exercice illegal ;
Ce tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des Finances. » L'article 593 du code de la santé publique ("CSP") précité prévoyait déjà en sa version de 1953 des dispositions permettant de réguler le prix des spécialités pharmaceutiques. Aujourd'hui, […] qui n'est pas libre, est fixé soit par convention conclue entre l'entreprise et le CEPS soit, par décision unilatérale, en cas d'échec des négociations conformément à l'article L. 162-17-4 du CSS. […] Il résulte de l'article 278 quater du CGI que la TVA peut être perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, […]
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