Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre III : Prix et agrément
Article L5123-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 2017
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2017-1092 du 8 juin 2017 - art. 3
Modifié par : LOI n°2017-220 du 23 février 2017 - art. 2 (V)
Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens, à l'exception des médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-8, ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale.
Les médicaments figurant sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ne peuvent être vendus au public à un prix supérieur au prix de vente au public défini à l'article L. 162-16-4 du même code. Le cas échéant, s'ajoutent aux prix de vente au public des médicaments les honoraires de dispensation mentionnés à cet article.
Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux médicaments et produits non consommés en France.
Les établissements de santé privés à but lucratif, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, appliquent obligatoirement pour les médicaments non inclus dans les prix de journée un abattement sur le prix limite prévu au présent article.
Le taux minimum de cet abattement est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale.
Commentaires • 2
#224; l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Par suite, il n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. ) En vertu du III de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale (CSS), lorsqu'un avis de la commission de la transparence porte sur la radiation d'un médicament de la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du CSS ou de celle prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique (CSP), […] ,,b) En l'espèce, les sociétés ont été informées par les ministres compétents de leur intention de radier les spécialités des listes mentionnées aux articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale et L. 5123-1 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…- 1) fiche de bon usage du médicament élaborée par la has·
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[…] 123 Article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. 124 Article L. 162-16 du code de la sécurité sociale. 125 Article L. 5123-1 du code de la santé publique. 126 service-public.fr. 35 […] 439 En effet, le Conseil de la concurrence avait condamné en 2001 des grossistes-répartiteurs, au motif d'une entente sur les prix et conditions commerciales. Voir décision n° 01-D-07 du 11 avril 2001. 134
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 3 octobre 2023, n° 21/04536
[…] Ces anomalies contreviennent aux dispositions des articles 9, 11 et 21 de la convention nationale organisant les rapports entre pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance-maladie, ainsi qu'aux articles R. 4335-9, 4235-12, 4235-48, 5123-1, 5132-2 du code de la santé publique et R. 165-42, L. 165-1 et R. 165-36 à R. 165-43 du code de la sécurité sociale.
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La société requérante, entreprise pharmaceutique ayant pour activité principale la fabrication et la commercialisation de spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux a versé, pendant 3 années consécutives, des remises au titre des articles L. 162-18 et L. 138-19-4 [1] du Code de la sécurité sociale ("CSS"). […] Ce tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des Finances. » L'article 593 du code de la santé publique ("CSP") précité prévoyait déjà en sa version de 1953 des dispositions permettant de réguler le prix des spécialités pharmaceutiques. […] L'article L5123-1 [
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