Entrée en vigueur le 10 juin 2017
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2017-220 du 23 février 2017 - art. 2 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1092 du 8 juin 2017 - art. 3
Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens, à l'exception des médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-8, ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale.
Les médicaments figurant sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ne peuvent être vendus au public à un prix supérieur au prix de vente au public défini à l'article L. 162-16-4 du même code. Le cas échéant, s'ajoutent aux prix de vente au public des médicaments les honoraires de dispensation mentionnés à cet article.
Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux médicaments et produits non consommés en France.
Les établissements de santé privés à but lucratif, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, appliquent obligatoirement pour les médicaments non inclus dans les prix de journée un abattement sur le prix limite prévu au présent article.
Le taux minimum de cet abattement est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale.
Article L162-16 I.-Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés. Ceux-ci ne peuvent pas dépasser les prix limites résultant de l'application de l'article L. 5123-1 du code de la santé publique. II. […] L. 5123-8 du code de la santé publique ou dans le cadre du régime applicable aux médicaments classés comme stupéfiants mentionnés à l'article L. 5132-7 du même code. […] L. 5123-2 du code de la santé publique ou d'absence ou de retrait de demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du présent code ; 4° Au delà d'une durée fixée par décret, […]
Lire la suite…[…] Le contexte 1. L'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») est saisie sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de commerce aux termes duquel : « l'Autorité de la concurrence est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : […] 3° d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente ». 2. L'arrêté soumis pour avis à l'Autorité est pris en application de l'article L. 5121-5 du code de la santé publique, […] Deutscher Apothekerverband (C-322/01, […] En outre, l'article L. 5123-1 du code de la santé publique dispose que les médicaments dits « remboursables », […]
[…] le : 24/01/2023 […] — au visa de l'article L. 165-1 du code de sécurité sociale, il est d'ordre public que la prise en charge des dispositifs médicaux ou produits de santé est subordonnée à leur inscription sur une liste, impérative, […] — cette vérification, élémentaire, était aisée car la LPP est en accès direct et gratuit pour les professionnels de santé sur le site Ameli, et les pharmaciens se posent nécessairement la question de la prise en charge car elle est corrélée au prix des fournitures qu'ils vendent dans le cadre du tarif pharmaceutique national (article L. 5123-1 du code de la santé publique),
[…] la prévention visée dans l'ordonnance d'homologation rendue le 15 mai 2019 dans le cadre d'une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité ( pièce 17 de l'intimé), ne mentionne pas l'acquisition ou tentative d'acquisition de produit stupéfiants mais la délivrance ou tentative de délivrance au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance des substances, plantes ou préparations inscrites sur les listes I et II ou classées comme psychotropes mentionnées à l'article L.5123-1 du code de la santé publique ou des médicaments mentionnés à l'article L.5111-1 du même code.
[…] des remises au titre des articles L. 162-18 et L. 138-19-4 [1] du Code de la sécurité sociale ("CSS"). […] respectivement les remises "produits" et les remises dues au titre de la contribution W. […] L'article L5123-1 [4] du CSP a repris les dispositions de l'ancien article 593 du CSP en précisant que les médicaments inscrits sur la liste de remboursement aux assurés sociaux ne peuvent être vendus au public à un prix supérieur au prix de vente au public défini par la convention visée à l'article L164-16-4 du Code de la sécurité sociale ("CSS"), […] produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique (CSP), […]
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