Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi 71-1026 1971-12-24 art. 9 JORF 25 décembre 1971
Cette autorisation mentionne [*obligatoirement*] les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade, par le médecin, est également autorisée. Elle est retirée dès la création d'une officine ouverte au public dans les communes intéressées.
Les articles L. 594 et L. 595 du code de la santé publique permettent à certains médecins établis dans une agglomération où il n'y a pas d'officine de pharmacie ouverte au public, de détenir à leur cabinet et de délivrer à leurs patients les médicaments qu'ils leur prescrivent. […]
Lire la suite…Les articles L. 594 et L. 595 du code de la santé publique permettent à certains médecins établis dans une agglomération où il n'y a pas d'officine de pharmacie ouverte au public de détenir à leur cabinet et de délivrer à leurs patients les médicaments qu'ils leur prescrivent. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Dans les communes d'une population inférieure à 5000 habitants, […] soit 310 clients potentiels, il ressort des termes mêmes dudit arrêté et des pièces du dossier que ces 310 personnes n'ont pas été soustraites du total de la population concernée pour l'appréciation des besoins de celle-ci ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée violerait les dispositions de l'article L.594 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable n'est pas fondé ;
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.594 du code de la santé publique : « Les docteurs en médecine établis dans les agglomérations où il n'y a pas de pharmacien ayant une officine ouverte au public peuvent être autorisés par le préfet, après avis de l'inspecteur divisionnaire de la santé, à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer, aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments simples et composés inscrits sur une liste établie par le ministre de la santé publique, après avis du conseil national de l'ordre des médecins et du conseil national de l'ordre des pharmaciens. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 594 du code de la santé publique : « Les docteurs en médecine établis dans les agglomérations où il n'y a pas de pharmacien ayant une officine ouverte au public peuvent être autorisés par le préfet, après avis de l'inspecteur divisionnaire de la santé, à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer, aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments simples et composés inscrits sur une liste établie par le ministre de la santé publique après avis du conseil national de l'Ordre des médecins et du conseil national de l'Ordre des pharmaciens. […]
Cette activité est régie par l'article L. 594 du code de la santé publique et n'autorise que la délivrance des médicaments inscrits sur la liste fixée par l'arrêté du 28 juillet 1961. Cette liste écarte un certain nombre de médicaments indispensables lors des prescriptions en milieu rural, notamment l'insuline, les seringues, pansements et fils à suture. Il apparaît donc nécessaire de procéder rapidement à une réactualisation de cette liste en prenant un nouvel arrêté élaboré en concertation avec le Conseil national de l'ordre des médecins et du conseil de l'ordre des pharmaciens.
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