Entrée en vigueur le 11 décembre 1992
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 11 () JORF 11 décembre 1992
Modifié par : Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 12 () JORF 11 décembre 1992
Modifié par : Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 17 () JORF 11 décembre 1992
Ils doivent se faire assister et, en cas d'absence temporaire ou s'ils font l'objet d'une interdiction d'exercer, se faire remplacer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En cas de décès du pharmacien propriétaire d'un établissement pharmaceutique, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent faire gérer l'établissement par un pharmacien autorisé à cet effet par le représentant de l'Etat dans la région ne peut excéder deux ans. Les conditions de cette gérance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 596, L. 599 et R. 5113 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, L. 596, L. 599 et R. 5114-1 du Code de la santé publique, […]
[…] Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 388, 551 et 593 du Code de d procédure pénale, […] après avoir été soumise aux juges du premier degré qui l'ont rejetée, n'a pas été reprise devant la cour d'appel ; D'où il suit qu'en application de l'article 599 du Code de procédure pénale le demandeur n'est pas recevable a présenter devant la Cour de Cassation le moyen tiré de cette nullité ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 372, L. 356 et s. du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;