Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, pour des raisons de santé publique, interdire l'exportation de médicaments qui ne bénéficieraient pas d'une autorisation de mise sur le marché telle que définie dans l'article L. 601 du présent code ou qui seraient susceptibles de faire courir aux patients concernés des risques non proportionnés aux bénéfices escomptés.
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé interdit l'exportation de médicaments dont l'autorisation de mise sur le marché aurait été suspendue ou retirée pour des raisons de santé publique.
Lorsque le médicament exporté ne bénéficie pas d'une autorisation de mise sur le marché, l'établissement pharmaceutique qui l'exporte fournit à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une déclaration expliquant les raisons pour lesquelles cette autorisation n'est pas disponible. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé communique ces raisons au ministre chargé de la santé du pays importateur.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
. - Lors de la discussion du projet de loi modifiant le livre V du code de la sante publique et relatif a la pharmacie et au medicament, le Gouvernement a depose un amendement ainsi redige : « Art L 603. - Un etablissement pharmaceutique exportant un medicament doit demander au ministre charge de la sante de certifier qu'il possede l'autorisation mentionnee a l'article L 598. […] Un etablissement pharmaceutique fabriquant un medicament en vue de son exportation doit demander de plus au ministre charge de la sante de certifier qu'il s'est dote des bonnes pratiques de fabrication prevues a l'article L 600. […]
Lire la suite…Ainsi, tous les medicaments exportes doivent etre autorises au prealable, soit par la possession de l'autorisation prevue a l'article L 601 du code de la sante publique (autorisation de mise sur le marche : AMM) soit par celle prevue a l'article L 603 du meme code. […]
Lire la suite…[…] Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 518, L. 603 du Code de la santé publique, 2 de la directive 65/65 CEE du 26 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour le prévenu, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 30 et 36 du Traité de Rome, de la directive n° 65/65 du Conseil des Communautés européennes du 16 janvier 1965, des articles L. 511, L. 511-1, L. 512, L. 514, L. 517, L. 518, L. 519, L. 551, L. 551-2, L. 568, L. 570, L. 601, L. 601-1 et L. 603 du Code de la santé publique, ensemble les articles 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
Par ailleurs, par mesure de simplification, les petites entreprises définies à l'article L.123-16 du code de commerce (C.com.) peuvent, de plein droit, amortir comptablement l'ensemble de leurs fonds commerciaux sur une durée forfaitaire de dix ans (PCG, […] Enfin, s'agissant de la quote-part du mali technique affectée au fonds commercial (PCG, art. 745-8), elle suit les règles de dépréciation applicable aux fonds commerciaux. […] Cette règle concerne notamment les marques de produits pharmaceutiques non susceptibles d'être couvertes par les brevets spéciaux de médicaments visés à l'article L. 603 du code de la santé publique (en ce sens, CE, 10 mai 1944, n° 73558, […]
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