Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 99 () JORF 10 juillet 1999
1° Médicament vétérinaire préfabriqué, tout médicament vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous une forme pharmaceutique utilisable sans transformation ;
2° Spécialité pharmaceutique pour usage vétérinaire, tout médicament vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale ;
3° Médicament vétérinaire immunologique, tout médicament vétérinaire administré en vue de provoquer une immunité active ou passive ou de diagnostiquer l'état d'immunité ;
4° Autovaccin à usage vétérinaire, tout médicament vétérinaire immunologique fabriqué en vue de provoquer une immunité active à partir d'organismes pathogènes provenant d'un animal ou d'animaux d'un même élevage, inactivés et utilisés pour le traitement de cet animal ou des animaux de cet élevage ;
5° Prémélange médicamenteux, tout médicament vétérinaire préparé à l'avance et exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d'aliments médicamenteux ;
6° Aliment médicamenteux, tout médicament vétérinaire constitué à partir d'un mélange d'aliment et de prémélange médicamenteux, présenté pour être administré aux animaux sans transformation dans un but thérapeutique, préventif ou curatif, au sens de l'alinéa premier de l'article L. 511.
Des conditions particulières de production, d'autorisation de mise sur le marché et de délivrance sont applicables à l'aliment médicamenteux.
L'aliment médicamenteux ne peut être fabriqué qu'à partir d'un prémélange médicamenteux ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché. Par dérogation, les vétérinaires peuvent faire fabriquer sous leur responsabilité et sur prescription un aliment médicamenteux à partir de plus d'un prémélange médicamenteux autorisé à la condition que ne soit disponible, dans des délais compatibles avec les nécessités thérapeutiques, aucun prémélange médicamenteux autorisé spécifique pour la maladie à traiter ou à prévenir dans l'espèce concernée ;
7° Médicament vétérinaire antiparasitaire, tout produit antiparasitaire à usage vétérinaire.
8° Médicament homéopathique vétérinaire, tout médicament vétérinaire obtenu à partir de produits, substances ou compositions appelés souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; un médicament homéopathique vétérinaire peut aussi contenir plusieurs principes.
[…] Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Michel X… a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'infractions à la législation sur la pharmacie vétérinaire, notamment aux articles L. 607, L. 611 et L. 614 à L. 617 du Code de la santé publique, ainsi qu'à la directive CEE du 23 novembre 1970, exposant que son élevage de lapins avait connu
[…] mais leurs propriétés curatives ou préventives à l'égard de certaines maladies ou leur capacité à corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; que, dans ces conditions, ils constituaient des « aliments médicamenteux » au sens des dispositions des articles L. 511 et L. 607 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 67-827 du 23 septembre 1967 transposant en droit interne la directive du Conseil n° 65/65/CEE du 26 janvier 1965 relative aux spécialités pharmaceutiques, et non pas des « aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail » au sens de l'article 279 c. 13° précité ; que la circonstance que, […]
[…] Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 607 et L. 610 du Code de la santé publique qu'une préparation extemporanée ne saurait être délivrée en vue de fabriquer un aliment médicamenteux, lequel ne peut être préparé qu'à partir de prémélange médicamenteux ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
L331-9 (V) Article 23 Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le schéma directeur départemental des structures sera mis en conformité avec les dispositions résultant de celle-ci. Il sera établi en cohérence avec le projet agricole départemental élaboré en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code rural. […] II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999. […] L607 (Ab) Modifie Code de la santé publique - art. […]
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