Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998
Sont notamment considérés comme des médicaments :
Les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve.
Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments.
Les médicaments vétérinaires sont soumis aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre.
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517 et L. 658-1 du Code de la santé publique, de la directive 65 / 65 du Conseil des Communautés européennes, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs :
[…] Vu lesdits articles ensemble les articles l 511, l 512 et l 517 du code de la sante publique ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511 à L. 517 du Code de la santé publique, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
Dans son arrêt du 7 janvier 2014 (n° 11-87.456), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 mai 2011sur le fondement suivant : « Les moyens étant réunis ; Vu les articles L. 511 et L. 512 du code de la santé publique, dans leur version applicable au moment des faits ; Attendu qu'il résulte de ces textes que relève du monopole pharmaceutique la préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine, notamment de tout produit pouvant être administré à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ; Attendu que, pour
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