Article L610-1 du Code de la santé publique
Article L610
Article L610-2

Entrée en vigueur le 2 juillet 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 12 () JORF 2 juillet 1998

La préparation extemporanée des aliments médicamenteux peut être effectuée par un pharmacien ou un docteur vétérinaire tels que désignés à l'article L. 610 au moyen d'installations dont dispose l'utilisateur, agréées à cet effet dans des conditions fixées par décret pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1996, 95-81.835, Publié au bulletinRejet

[…] « alors, d'une part, que l'article L. 610-1 du Code de la santé publique autorise les docteurs vétérinaires à préparer, dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 610 de ce même code, des aliments médicamenteux ; qu'en décidant que le prévenu avait contrevenu, en procédant à la fabrication de tels produits, […] laboratoire de médicaments vétérinaires, X… François a été poursuivi notamment pour avoir, en méconnaissance des articles L. 616 et L. 617-1 du Code de la santé publique, préparé et vendu des prémélanges médicamenteux sans agrément ni autorisation de mise sur le marché, infractions prévues et punies par les articles L. 617-24 et L. 617-25 de ce code ;

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