Article L613 du Code de la santé publique
Article L612
Article L614

Entrée en vigueur le 30 mai 1975

Est créé par : Loi 75-409 1975-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1975

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

L'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments détenus par les groupements visés à l'alinéa 1er de l'article L. 612 doivent être faites sous le contrôle d'un docteur vétérinaire ou d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement. En tous les cas, ce pharmacien ou docteur vétérinaire est personnellement responsable de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire du groupement.
Entrée en vigueur le 30 mai 1975
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires2

1Conditions de délivrance des médicaments aux adhérents des groupements agricoles
M. Pierre Louvot, du group RI, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 22 avril 1993

Il lui rappelle que les arrêtés d'agrément précisent le nom du pharmacien ou du vétérinaire responsable, au titre des dispositions de l'article L.613 du code de la santé publique, qui participe effectivement à la direction technique du groupement. Or, […] en fonction des circonstances, les tâches qui sont dévolues à celui qui en est le vrai responsable et qui est le seul à être connu de l'administration compétente. […] L'article L. 613 du code de la santé publique précise les responsabilités dévolues au vétérinaire ou au pharmacien en matière d'acquisition, de détention et de délivrance de médicaments vétérinaires aux adhérents des groupements agricoles. […]

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2Délivrance de médicaments par les vétérinaires salariés
M. Pierre Louvot, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 12 novembre 1992

Il lui rappelle que les arrêtés d'agrément précisent le nom du pharmacien ou du vétérinaire responsable au titre des dipositions de l'article L. 613 du code de la santé publique qui participe effectivement à la direction technique du groupement et qui est le seul à être habilité à gérer la pharmacie du groupement.

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Décisions5

1Conseil d'Etat, du 12 juillet 1969, 72648, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Que le sieur x… a ete l'objet de la sanction contestee pour s'etre livre a des cessions directes de serums et vaccins a des eleveurs dans des conditions contraires aux dispositions des articles 611 a 617 du code de la sante publique et pour s'etre fait remplacer a deux reprises dans sa mission de veterinaire sanitaire en periode d'epizootie par une personne qui n'avait pas qualite pour effectuer ce remplacement ; qu'il ne ressort pas des pieces du dossier que ces faits sont materiellement inexacts ; qu'a la date ou est intervenue la mesure attaquee, ils n'etaient pas amnisties ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juillet 1983, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l 610, l 612, l 613 et l 617-24 du code de la sante publique, 1719 du code civil, ensemble 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs et manque de base legale ;

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 9 avril 1999, 188586, inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) de condamner le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 610 à L. 613 et L. 617-6 ; Vu le décret n° 90-997 du 8 novembre 1990 ; Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 ;

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