Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 33 () JORF 5 février 1995
Toute entreprise qui comporte au moins un établissement visé au premier alinéa doit être la propriété d'un pharmacien, d'un vétérinaire ou d'une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien ou un vétérinaire. Elle peut être, en tout ou partie, concédée en location-gérance à une société. Cette société doit être la propriété d'un pharmacien ou d'un vétérinaire ou comporter la participation d'un pharmacien ou d'un vétérinaire à sa direction générale ou à sa gérance. Les modalités d'exercice de la location-gérance sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les pharmaciens ou vétérinaires mentionnés à l'alinéa précédent sont dénommés : " pharmaciens ou vétérinaires responsables ". Ils sont personnellement responsables du respect des dispositions du présent livre ayant trait à leur activité, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.
Dans chaque établissement pharmaceutique de l'entreprise, un pharmacien ou un vétérinaire délégué veille au respect des dispositions du présent livre sous l'autorité du pharmacien ou du vétérinaire responsable de l'entreprise. Lorsque le pharmacien ou le vétérinaire responsable exerce ses fonctions dans l'un des établissements pharmaceutiques d'une entreprise, la désignation d'un pharmacien délégué ou d'un vétérinaire délégué n'est pas obligatoire dans cet établissement.
Les pharmaciens ou vétérinaires responsables et les pharmaciens ou vétérinaires délégués doivent justifier d'une expérience pratique appropriée.
Toutefois, les établissements assurant la fabrication ou la distribution d'aliments médicamenteux ne sont pas tenus aux obligations visées aux deuxième à cinquième alinéas ci-dessus ; dans le cas où ils n'y souscrivent pas, le contrôle de la fabrication et de la délivrance est cependant assuré, dans des conditions fixées par décret, par un pharmacien ou un vétérinaire ; ce pharmacien ou ce vétérinaire est personnellement responsable de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les aliments médicamenteux, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.
[…] Que le sieur x… a ete l'objet de la sanction contestee pour s'etre livre a des cessions directes de serums et vaccins a des eleveurs dans des conditions contraires aux dispositions des articles 611 a 617 du code de la sante publique et pour s'etre fait remplacer a deux reprises dans sa mission de veterinaire sanitaire en periode d'epizootie par une personne qui n'avait pas qualite pour effectuer ce remplacement ; qu'il ne ressort pas des pieces du dossier que ces faits sont materiellement inexacts ; qu'a la date ou est intervenue la mesure attaquee, ils n'etaient pas amnisties ; […]
L'ouverture d'un établissement de fabrication de médicaments vétérinaires, quel que soit le volume de la production, est soumise à autorisation administrative en application des articles L. 615 et L. 616 du Code de la santé publique. Un vétérinaire ne saurait dès lors, sans cette autorisation, fabriquer dans son cabinet des médicaments qu'il commercialise auprès des éleveurs locaux.
[…] Sur le moyen unique de cassation présenté pour Gilbert Y…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 213-3 du Code de la consommation, 112-1 du Code pénal, 2 et 6 de la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l'interdiction de diverses autres substances, L. 610, L. 615, L. 617-24 anciens du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;