Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 12 () JORF 2 juillet 1998
a) Matières virulentes et produits d'origine microbienne destinés en diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies des animaux ;
b) Substances d'origine organique destinées aux mêmes fins à l'exception de celles qui ne renferment que des principes chimiquement connus ;
c) Oestrogènes ;
d) Substances vénéneuses ;
e) Produits susceptibles de demeurer à l'état de résidus toxiques ou dangereux dans les denrées alimentaires d'origine animale ;
f) Produits dont les effets sont susceptibles d'être à l'origine d'une contravention à la législation sur les fraudes ;
g) Produits susceptibles d'entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant des animaux auxquels ils ont été administrés.
Ces substances ne peuvent être délivrées en l'état aux éleveurs ou groupements agricoles visés à l'article L. 612, ou détenues ou possédées par ces éleveurs ou groupements, sauf si elles sont destinées à être employées pour des usages agricoles ou phytosanitaires autorisés.
Un décret pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixera la liste et les conditions particulières de délivrance des substances ou des catégories de substances pouvant être utilisées pour fabriquer des médicaments vétérinaires faisant l'objet d'un temps d'attente en application de l'article L. 617-2 du présent code [*alinéa rajouté par la loi du 3 décembre 1982*].
[…] La chambre régionale de discipline de l'Ordre siégea à huis clos le 11 février 1993. Par décision du même jour, elle estima que ces faits constituaient des infractions à plusieurs articles du Code de la santé publique (L. 610, L. 614, L. 617-6, R. 5146-51 et R. 5146-52), ainsi qu'à la loi du 16 juillet 1984 et au décret du 27 décembre 1987 régissant les vétérinaires. La chambre régionale condamna en conséquence le requérant à une suspension temporaire d'exercice de huit ans, dont trois ans fermes. […] Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue publiquement, comme le veut l'article 6 § 1 de la Convention.
[…] Vu le code de la sante publique et le code rural ; […] vu le decret n° 61 – 987 du 24 aout 1961 ; vu le decret n° 65-692 du 13 aout 1965 et l'arrete interministeriel du 6 aout 1971 portant reglementation de la preparation, […] Sur les conclusions des requetes : sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requetes : considerant que les modalites d'application des articles l. 606 et suivants du code de la sante publique, […] en vertu de l'article l. 617-19 de ce code, […] detenir et delivrer a leurs membres les medicaments vises a l'article l. 617-6 que si ces medicaments sont necessaires a la mise en oeuvre de programmes sanitaires d'elevage approuves par le ministre de l'agriculture ; qu'ainsi, […]
Les modalités d'application des articles L.606 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la pharmacie vétérinaire, ne peuvent être fixées par décret simple, en vertu de l'article L.617-19 de ce code, que si elles ne sont pas au nombre des règles qui, […] Les groupements mentionnés à l'article L.612 alinéa 1 er ne pouvant acheter, détenir et délivrer à leurs membres les médicaments visés à l'article L.617-6 et, notamment, […] ne peuvent acheter, detenir et delivrer a leurs membres les medicaments vises a l'article l. 617-6 et, notamment, […] la definition des programmes sanitaires d' elevage ne peut legalement resulter, en vertu de l' article l. 617-18, que d'un decret en conseil d' etat ;
Parmi ces medicaments vises a l'article L 617-6 du code de la sante publique, figurent notamment des medicaments renfermant des substances veneneuses a doses non exonerees, presentant des risques directs ou indirects pour la sante ou encore des medicaments susceptibles de rester a l'etat de residus toxiques ou dangereux dans les denrees alimentaires d'origine animale.
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