Entrée en vigueur le 25 mars 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 - art. 6
Sans préjudice des dispositions des articles 94 et 95 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018, des obligations particulières sont édictées par voie réglementaire pour l'importation, la fabrication, l'acquisition, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances ne constituant pas des médicaments vétérinaires, mais susceptibles d'entrer dans leur fabrication :
a) Matières virulentes et produits d'origine microbienne destinés au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies des animaux ;
b) Substances d'origine organique destinées aux mêmes fins à l'exception de celles qui ne renferment que des principes chimiquement connus ;
c) Substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste ;
d) Substances vénéneuses ;
e) Substances pharmacologiquement actives susceptibles de demeurer à l'état de résidus toxiques ou dangereux dans les denrées alimentaires d'origine animale et pour lesquelles une limite maximale de résidus est fixée dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale ;
f) Produits dont les effets sont susceptibles d'être à l'origine d'une contravention à la législation sur les fraudes ;
g) Produits susceptibles d'entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant des animaux auxquels ils ont été administrés.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la santé fixe la liste des produits mentionnés aux f et g.
Ces substances ne peuvent être délivrées en l'état aux éleveurs ou groupements agricoles visés à l'article L. 5143-6, ou détenues ou possédées par ces éleveurs ou groupements, sauf si elles sont destinées à être employées pour des usages agricoles ou phytosanitaires autorisés.
Un décret pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixe la liste et les conditions particulières de délivrance des substances ou des catégories de substances pouvant être utilisées pour fabriquer des médicaments vétérinaires faisant l'objet d'un temps d'attente.
[…] infractions aux articles R. 5146-51 et R. 5146-52 du code de la santé publique, […] infractions à l'article R. 5146-44 du code de la santé publique : sanction prévue à l'article R. 5146-57, infractions aux articles L. 5143-5, L. 5144-1, R. 5146-53, […] sanction prévue à l'article L. 5424-18 ; non respect des conditions minimales d'installation : infraction aux articles L. 5125-35 1er alinéa du code de la santé publique : sanction prévue à l'article L. 5124-2. […] De plus une note supplétive précise les évolutions dans l'encadrement pharmaceutique de la pharmacie … : « Il convient de souligner que Mme B n'est plus co-titulaire de la Pharmacie AB depuis le 01 avril 2004. […] Leur conseil, Me CASSART, […]
Lire la suite…Cette vente constitue une infraction aux dispositions de l'article L .5143-5 du code de la santé publique qui est susceptible d'entraîner les sanctions pénales prévues à l'article R. 5442-1 du code de la santé publique . […] la sanction prononcée en première instance est apparue insuffisante au plaignant notamment en raison des motifs suivants : « La vente de vaccins à usage vétérinaire sans présentation d'une prescription rédigée par un vétérinaire constitue une grave méconnaissance de la législation relative aux médicaments vétérinaires et en particulier aux […]
Lire la suite…[…] 01-01-06-01-02 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique : « Les groupements reconnus de producteurs, les groupements professionnels agricoles dont l'action concourt à l'organisation de la production animale et qui justifient d'un encadrement technique et sanitaire suffisant et d'une activité économique réelle d'une part, les groupements de défense sanitaire d'autre part, peuvent, […] détenir et délivrer à leurs membres, pour l'exercice exclusif de leur activité, les médicaments vétérinaires à l'exclusion de ceux contenant des substances ayant fait l'objet d'obligations particulières au titre de l'article L. 5144-1. / Toutefois, […]
[…] Téléphone : 01.56.21.34.34 – Fax: 01.56.21.34.89 1 […] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.5146-51, R. 5146-52, L.5143-5, L.5144-1,
La délivrance en l'absence d'ordonnance établie par un vétérinaire, pourtant imposée par la réglementation, de vaccins antirabiques constitue une violation de l'article L. 5144-1 du CSP. Toutefois, le caractère occasionnel de cette pratique, laquelle ne met pas en échec les mesures de prévention prises dans 3 départements de la région par les pouvoirs publics pour éviter une épidémie de rage, justifient la sanction d'interdicton d'exercice de 15 jours assortie du sursis total. […] Vu le code de la santé publique et notamment ses article L. 5143-5 et L.5144-1
Compte tenu de l'absence d'enregistrement à l'ordonnancier de toute dispensation de médicaments vétérinaires, ces dispensations représentent une infraction à la réglementation des substances vénéneuses, notamment aux articles R 5132-6 et R 5132-9 du code de la santé publique. Ces infractions étant susceptibles d'entraîner les sanctions pénales prévues à l'article L 5432-1 du code de la santé publique. […] en particulier, aux matières virulentes produits d'origine microbienne utilisés en médecine vétérinaire ainsi qu'il est écrit à l'article L 5144-1 du code de la santé publique qui a été reproduit dans le rapport des pharmaciens inspecteurs.
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