Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 4 : Agrément des spécialités pharmaceutiques, des produits sous cachet et des sérums et vaccins pour l'usage des collectivités publiques et des institutions de sécurité sociale / Section 1 : Agrément pour les collectivités publiques
Article L618 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 24 () JORF 25 avril 1996
Commentaires • 2
En conséquence, ces médicaments sont inscrits sur la liste des produits agréés à l'usage des collectivités prévue à l'article L. 618 du code de la santé publique et pris en charge à ce titre, pour une utilisation strictement hospitalière.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Considérant qu'aucune disposition législative n'imposait au décret attaqué de prévoir l'obligation, pour la commission de la transparence instituée par les dispositions de l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret du 27 octobre 1999, de donner un avis favorable à l'inscription, sur les listes ou l'une des listes prévues à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 618 du code de la santé publique, de toute spécialité dont cette commission aurait constaté qu'elle améliore le service médical rendu ; que, par suite, […]
Lire la suite…- Protection générale de la santé publique·
- Police et réglementation sanitaire·
- Santé publique·
- Médicaments·
- Industrie pharmaceutique·
- Sécurité sociale·
- Décret·
- Liste·
- Service médical·
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale : « Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; […] sont prononcés après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 » ; que l'article R. 163-8 du code dispose que : " I. – La demande d'inscription sur l'une des listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…- 1) obligation de motivation (article r·
- Article r·
- 2) avis rendus par la commission de la transparence (r·
- Motivation obligatoire en vertu d'un texte spécial·
- 162-17 du même code), par nature non motivée·
- Pouvoirs et obligations de l'administration·
- 162-17 du code de la sécurité sociale)·
- 163-15 du code de la sécurité sociale)·
- 163-14 du code de la sécurité sociale·
- B) retrait et réformation de ces avis
3. Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 21 juin 2006, 284581, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 16321 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 27 octobre 1999 : « La commission mentionnée à l'article R. 16315 peut réévaluer le service médical rendu des médicaments inscrits sur les listes, ou l'une des listes, prévues à l'article L. 16217 et à l'article L. 618 du code de la santé publique par classe pharmacothérapeutique ou à même visée thérapeutique ( ) » ; qu'alors même que l'acte de réévaluation pris par la commission de la transparence sur le fondement de ces dispositions peut intervenir en l'absence de demande préalable, […]
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Cet avis a été suivi, puisque les médicaments en cause sont inscrits sur la liste des produits agréés aux collectivités publiques prévue à l'article L. 618 du code de la santé publique et pris en charge à ce titre. Dans la mesure où son mode d'utilisation est exclusivement intra-hospitalier, la toxine botulique est donc toujours prise en charge, soit sur la dotation globale hospitalière, dans les établissements de santé publics ou privés soumis à ce régime de financement, soit dans le cadre du forfait médicament, dans les établissements de santé privés conventionnés sous contrat.
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