Article L618 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version05/01/1993
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Version25/04/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2340 1945-10-13 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5123-2 (V), Code de la santé publique - art. L5123-2 (M)

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 24 () JORF 25 avril 1996

L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 601, L. 601-2, L. 601-3 et L. 601-4 sont limités, dans des conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires2


M. Jean-Claude Carle, du group RI, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 5 février 1998

Cet avis a été suivi, puisque les médicaments en cause sont inscrits sur la liste des produits agréés aux collectivités publiques prévue à l'article L. 618 du code de la santé publique et pris en charge à ce titre. Dans la mesure où son mode d'utilisation est exclusivement intra-hospitalier, la toxine botulique est donc toujours prise en charge, soit sur la dotation globale hospitalière, dans les établissements de santé publics ou privés soumis à ce régime de financement, soit dans le cadre du forfait médicament, dans les établissements de santé privés conventionnés sous contrat.

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M. Lestas Roger · Questions parlementaires · 19 janvier 1998

En conséquence, ces médicaments sont inscrits sur la liste des produits agréés à l'usage des collectivités prévue à l'article L. 618 du code de la santé publique et pris en charge à ce titre, pour une utilisation strictement hospitalière.

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Décisions16


1Conseil d'Etat, du 6 octobre 2000, 215145, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aucune disposition législative n'imposait au décret attaqué de prévoir l'obligation, pour la commission de la transparence instituée par les dispositions de l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret du 27 octobre 1999, de donner un avis favorable à l'inscription, sur les listes ou l'une des listes prévues à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 618 du code de la santé publique, de toute spécialité dont cette commission aurait constaté qu'elle améliore le service médical rendu ; que, par suite, […]

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Santé publique·
  • Médicaments·
  • Industrie pharmaceutique·
  • Sécurité sociale·
  • Décret·
  • Liste·
  • Service médical·
  • Syndicat

2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 12 juin 2002, 231314, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale : « Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; […] sont prononcés après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 » ; que l'article R. 163-8 du code dispose que : " I. – La demande d'inscription sur l'une des listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique, […]

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  • 1) obligation de motivation (article r·
  • Article r·
  • 2) avis rendus par la commission de la transparence (r·
  • Motivation obligatoire en vertu d'un texte spécial·
  • 162-17 du même code), par nature non motivée·
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • 162-17 du code de la sécurité sociale)·
  • 163-15 du code de la sécurité sociale)·
  • 163-14 du code de la sécurité sociale·
  • B) retrait et réformation de ces avis

3Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 21 juin 2006, 284581, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 16321 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 27 octobre 1999 : « La commission mentionnée à l'article R. 16315 peut réévaluer le service médical rendu des médicaments inscrits sur les listes, ou l'une des listes, prévues à l'article L. 16217 et à l'article L. 618 du code de la santé publique par classe pharmacothérapeutique ou à même visée thérapeutique ( ) » ; qu'alors même que l'acte de réévaluation pris par la commission de la transparence sur le fondement de ces dispositions peut intervenir en l'absence de demande préalable, […]

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  • Médicaments·
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  • Décision implicite·
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