Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 66 () JORF 28 juillet 1999
L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées ou qui appartiennent au syndicat interhospitalier.
Toutefois, dans le cadre de recherches biomédicales réalisés sur des produits, substances ou médicaments, la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut être autorisée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à distribuer ces produits, substances ou médicaments à d'autres pharmacies à usage intérieur d'établissement de santé où la recherche est réalisée.
Dans les établissements publics de santé, la ou les pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions définies à l'article L. 595-3 sont organisées selon les modalités prévues par la section III du chapitre IV du titre Ier du livre VII du présent code.
Les articles L. 595-1, L. 595-8, L. 595-9 et L. 595-10 du code de la sante publique, tels qu'ils resultent des lois no 92-1279 du 8 decembre 1992, no 93-121 du 27 janvier 1993 et no 94-43 du 18 janvier 1994, ont determine les structures pouvant disposer d'une pharmacie a usage interieur. Il s'agit des etablissements de sante et des etablissements medico-sociaux dans lesquels sont traites des malades, des syndicats interhospitaliers, des associations de dialyse renale, des etablissements penitentiaires et des services departementaux d'incendie et de secours. […] L. 220 introduit dans le code de la sante publique par la loi no 94-43 du 18 janvier 1994).
Lire la suite…[…] ni celle d'une pharmacie a usage interieur, telle que definie aujourd'hui par ladite loi, laquelle precise, dans son article L. 595-1, que seuls peuvent beneficier d'une pharmacie a usage interieur les etablissements de sante, les etablissements medico-sociaux, […] Les articles L. 595-1, L. 595-8, L. 595-9 et L. 595-10 du code de la sante publique, tels qu'ils resultent des lois nos 92-1279 du 8 decembre 1992, 93-121 du 27 janvier 1993 et 94-43 du 18 janvier 1994, ont determine les structures pouvant disposer d'une pharmacie a usage interieur. […] L. 220 introduit dans le code de la sante publique par la loi no 94-43 du 18 janvier 1994).
Lire la suite…[…] 36-09-03-01 […] à la dispensation et à l'administration des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses dans les établissements de santé, les syndicats inter-hospitaliers et les établissements médico-sociaux disposant d'une pharmacie à usage intérieur mentionnés à l'article L. 595-1 du code de la santé publique ; […] le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5132-1 du code de la santé publique : « Sont comprises comme substances vénéneuses : 1° Les substances dangereuses classées selon les catégories définies à l'article L. 5132-2 ; 2° Les substances stupéfiantes ; […]
[…] 1°/ que l'article R. 5132-9 du code de la santé publique, […] la cour d'appel de Pau a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; […] les syndicats interhospitaliers et les établissements médicaux-sociaux disposant d'une pharmacie à usage intérieur mentionnés à l'article L. 595-1 du code de la santé publique ne dispensent pas le pharmacien gérant une telle pharmacie de l'obligation prévue par l'article R. 5132-9 du code de la santé publique de transcrire sur un registre ou d'enregistrer immédiatement les ordonnances ou commandes comportant des médicaments relevant des listes I et II et des médicaments stupéfiants ; […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 595-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades ( …) peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur » ; que les dispositions de l'article L. 595-2 du même code, aux termes desquelles « la gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien », […] aux centres de planification et d'éducation familiale, aux établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 668-1 et aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à l'article L. 355-21-1 ; que, s'agissant des ces structures, […]
Afin de faciliter un certain nombre de traitements, notamment dans le domaine de la cancérologie, il avait été prévu dans les contrats d'objectifs et de moyens des cliniques que la pharmacie de l'établissement puisse délivrer sous réserve des dispositions de l'article L. 595-1 du code de la santé publique, les produits nécessaires au traitement du malade à sa sortie. […] L'article L. 595-1 du code de la santé publique est devenu l'article L. 5126-1 mais il semble qu'aucun texte d'application n'ait été pris, ce qui ne permet plus aux cliniques de délivrer un certain nombre de médicaments aux patients lors de leur sortie afin de leur éviter des déplacements. […]
Lire la suite…