Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 33
I.-Les pharmacies à usage intérieur répondent aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par l'établissement, service ou organisme dont elles relèvent, ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire ou d'un groupement de coopération sanitaire dans lequel elles ont été constituées. A ce titre, elles ont pour missions :
1° D'assurer la gestion, l'approvisionnement, la vérification des dispositifs de sécurité, la préparation, le contrôle, la détention, l'évaluation et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1, des dispositifs mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 stériles et des médicaments expérimentaux ou auxiliaires définis à l'article L. 5121-1-1, et d'en assurer la qualité ;
2° De mener toute action de pharmacie clinique, à savoir de contribuer à la sécurisation, à la pertinence et à l'efficience du recours aux produits de santé mentionnés au 1° et de concourir à la qualité des soins, en collaboration avec les autres membres de l'équipe de soins mentionnée à l'article L. 1110-12, et en y associant le patient ;
3° D'entreprendre toute action d'information aux patients et aux professionnels de santé sur les produits de santé mentionnés au 1°, ainsi que toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, et de concourir à la pharmacovigilance, à la matériovigilance, et à la politique du médicament et des dispositifs mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 stériles mentionnée à l'article L. 6111-2 ;
4° S'agissant des pharmacies à usage intérieur des établissements publics de santé, d'exercer les missions d'approvisionnement et de vente en cas d'urgence ou de nécessité mentionnées à l'article L. 5126-8 ;
5° Pour des pathologies dont la liste est fixée par arrêté, de renouveler les prescriptions des patients pris en charge par l'établissement et de les adapter, dans le respect d'un protocole mentionné à l'article L. 4011-4 ;
6° Pour les personnes prises en charge par l'établissement, le service ou l'organisme dont elles relèvent et les personnels exerçant au sein de ces derniers, de pouvoir prescrire certains vaccins, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament ;
7° Pour les personnes prises en charge par l'établissement, le service ou l'organisme dont elles relèvent et les personnels exerçant au sein de ces derniers, de pouvoir administrer certains vaccins, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
a) Les catégories de personnes habilitées à prescrire et à administrer ces vaccins ;
b) Les personnes susceptibles de se voir prescrire et administrer ces vaccins ;
c) Les conditions dans lesquelles la prescription et l'administration des vaccins peuvent être réalisées.
II.-Ces missions peuvent être exercées par la pharmacie à usage intérieur pour son propre compte, et dans le cadre de coopérations, pour le compte d'une ou plusieurs autres pharmacies à usage intérieur.
III.-Les catégories d'établissements, services et organismes dont les activités requièrent la gestion et la dispensation de produits de santé mentionnés au 1° du I et pouvant être autorisées à disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions fixées au présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité La pharmacie à usage intérieur (PUI) s'entend de celle qui se situe à l'intérieur d'un établissement de santé dans lequel sont traités des malades (article L. 5126.1 du Code de la santé publique). Sa mission est double : assurer les approvisionnements en médicaments et dispositifs médicaux des services de soins ; contribuer à leur bon usage et leur sécurité d'utilisation. Son rôle est donc essentiel, car elle est au centre même de la prise en charge thérapeutique du patient. […] Ce dernier rôle a été étendu en 2000 avec la possibilité, sous certaines conditions, de rétrocéder des médicaments au public (article L. 5126-4 du CSP).
Lire la suite…Selon l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, chaque établissement de santé disposant d'une PUI doit être dirigé par un pharmacien possédant une qualification en pharmacie hospitalière, appelée qualification « H ». Bien que les pharmaciens d'officine bénéficient d'une formation similaire, ils ne peuvent exercer dans ces établissements sans cette qualification, qui nécessite de suivre un internat de quatre ans pour obtenir le diplôme d'études spécialisées (DES), rendant ainsi leur reconversion difficile.
Lire la suite…[…] diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ; […] 5. L'article L . 1431-2 du code de la santé publique prévoit que : « Les agences régionales de santé chargées, […] elles attribuent également les financements aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L . 114- 1 - 1 et L . 114-3 du même code et s'assurent du respect du cahier des charges mentionné au I de l'article L . 14-10-5 du même code (…) ». L'article L. 5126 […]
[…] 4°) de mettre à la charge de la résidence de services Abbaye-Bords de Marne le versement d'une somme de 12.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ; […] L. 5126-1 du code de la santé publique, la requérante n'établit pas plus en appel qu'en première instance que les ordres qu'elle a reçus étaient de nature à compromettre gravement un intérêt public ; qu'ainsi, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Melun, M me A… n'est pas fondée à soutenir que ce motif était légitime et de nature à justifier son absence ;
[…] ARRET DU 01 MARS 2023 […] Les pharmacies d'officine et, par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en vaccins tous établissements de santé, groupements, […] 902, 905,933 et suivants du code de procédure civile, de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que des articles 34 et 66 de la Constitution, des articles 4, 5, […] 446 et suivants du code de procédure civile, de l'article 2 I. de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 tel que modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, des articles L. 1111-4, L. 1121-4, […]