Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 3 : Restrictions au commerce de certaines substances ou de certains objets / Chapitre 1 : Substances vénéneuses
Article L629-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1988
Est créé par : Loi n°87-1157 du 31 décembre 1987 - art. 6 () JORF 5 janvier 1988
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Le ministre de l'intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu'à un an ; dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le commissaire de la République s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
Les mesures prévues par les deux alinéas qui précèdent cessent de plein droit de produire effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. La durée de la fermeture par l'autorité administrative s'impute sur celle de la fermeture prononcée en application de l'article L. 629-1.
Quiconque aura contrevenu à une décision de fermeture prononcée en application du présent article sera puni d'une amende de 3 000 F à 15 000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de six jours à deux mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
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[…] Considérant que les pouvoirs conférés à l'autorité administrative par l'article L. 629-2 du code de la santé publique ne font pas obstacle à l'exercice, par cette même autorité, des pouvoirs qui lui sont conférés par ailleurs par l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme pour fermer un établissement en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 629-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : « En cas d'infraction aux articles L. 627, L. 627.2 et L. 628 du présent code, la fermeture administrative des lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 629-1 peut être ordonnée par le commissaire de la République pour une durée n'excédant pas trois mois … » ; qu'il ne résulte d'aucune autre disposition législative que le pouvoir reconnu au préfet d'ordonner la fermeture administrative des lieux visés au premier alinéa de l'article L. 622-1 soit conditionné par la constatation des infractions par le juge pénal ou soit réservé aux seuls cas où l'exploitant de l'établissement lui-même a commis lesdites infractions ou en a été le complice ;
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3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 23 avril 1997, 160936, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 629-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 : « En cas d'infraction aux articles L. 627, L. 627-2 ou L. 628 du présent code, la fermeture administrative des lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 629-1 peut être ordonnée par le commissaire de la République pour une durée n'excédant pas trois mois ( …). […]
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