Article L630 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3421-4 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : LOI 70-1320 1970-12-31 ART. 2 JORF 3 janvier 1971

Sans préjudice des dispositions de l'article 60 du Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de un an à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 5.000 F à 500.000 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l'un des délits prévus et réprimés par les articles L. 627 et L. 628, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, ou qui les auront présentés sous un jour favorable.
Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes stupéfiantes [*incitation*].
En cas de provocation au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger, pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 du Code pénal, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l'émission, ou, à leur défaut, les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des entreprises [*responsabilité*] ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993
4 textes citent l'article

Commentaires7


M. Biancheri Gabriel · Questions parlementaires · 3 août 2004

Cette vente en toute légalité constitue une provocation supplémentaire et une incitation à la consommation même de ces produits illicites alors que l'article L. 630 du code de la santé publique réprime la provocation à la consommation de stupéfiants. […] Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer, d'une part, si la vente de telles marchandises constitue une infraction à l'article L. 630 du code de la santé publique et quelles en sont les sanctions, […]

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M. Vannson François · Questions parlementaires · 28 avril 2003

François Vannson appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales , sur l'application de l'article L. 630 du code de la santé publique prohibant la présentation sous un jour favorable des infractions liées aux stupéfiants et la provocation à commettre ces mêmes infractions. […]

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M. José Balarello, du group RI, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 7 juin 2001

José Balarello attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article L. 630 du code de la santé publique qui punit de cinq années d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende le fait de faire l'apologie des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants. Or, il semblerait que la consommation de cannabis et d'autres drogues, notamment dans les " rave parties ", se développe, à cause notamment de l'image positive qui en est bien souvent donnée par des supports audiovisuels.

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Décisions28


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1992, 92-81.193, Inédit

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, L. 627 et L. 630 du Code de la santé publique, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal sur la culpabilité du chef de complicité du délit d'importation de stupéfiants ; […]

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  • Association ou entente en vue de les commettre·
  • Compétence du tribunal correctionnel·
  • Infractions à la législation·
  • Substances veneneuses·
  • Stupéfiants·
  • Conditions·
  • Témoin·
  • États-unis·
  • Commission rogatoire·
  • Importation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 2002, 01-83.987, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 630 ancien (L. 3421-4 nouveau) du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Article 10·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Liberté d'expression·
  • Compatibilité·
  • Graine·
  • Chanvre·
  • Stupéfiant·
  • Tract·
  • Drogue·
  • Santé publique

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1974, 73-90.669, Publié au bulletin
Rejet

Retient à bon droit le délit prévu et réprimé par l'article L.630 du Code de la santé publique, l'arrêt qui constate que le prévenu a vendu des exemplaires d'une carte postale portant au recto l'inscription "L.S.D. j'aime" agrémentée de dessins en forme de coeurs et reproduisant, au verso, l'image d'une seringue à injections hypodermiques.

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  • Présentation de ces délits sous un jour favorable·
  • Infraction à la législation·
  • Substances veneneuses·
  • Stupéfiants·
  • Cartes·
  • Santé publique·
  • Provocation·
  • Mise en vente·
  • Stock·
  • Délit
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