Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
[…] Vu le code de la santé publique ; […] Considérant que les demandes présentées par M. Y… devant le tribunal administratif de Nantes, étaient dirigées contre deux décisions en date du 15 juin 1976 et du 15 septembre 1977 du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE et une lettre non datée du chef du service central de protection contre les radiations ionisantes autorisant M. Z… assistant des hôpitaux à détenir et utiliser des radio-éléments artificiels et des installations génératrices de rayonnements régional d'Angers ; que ces décisions ont été prises sur la base des articles L.44-2, L.632, R.5230 et suivants du code de la santé publiqe dont l'objet est de réglementer, […]
[…] Attendu que si, pour l'en déclarer coupable, la cour d'appel a énoncé à tort qu'il est poursuivi pour de fausses déclarations en douanes, alors que sous le couvert des articles 38 et 414 du Code des douanes, la prévention lui oppose une réglementation nationale qu'il estime contraire aux dispositions des articles 30 et 36 du Traité instituant la Communauté européenne, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que l'article 36 du Traité autorise les interdictions et restrictions d'importation édictées pour des raisons de protection de la santé, et que l'agrément prévu par les articles L. 632 et R. 5234 du Code de la santé publique, non sollicité par l'intéressé, ne saurait être considéré, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 632 du code de la santé publique : « La préparation, l'importation, l'exportation de radio-éléments artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être effectuées que par le commissariat à l'énergie atomique ou les personnes physiques ou morales spécialement autorisées à cet effet » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 634 du même code : « Les détenteurs de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant ne pourront les utiliser que dans les conditions qui leur auront été fixées au moment de l'attribution » ; […]