Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998
Cette déclaration est effectuée par le fabricant, ou par son représentant, ou par la personne pour le compte de laquelle les produits cosmétiques sont fabriqués, ou par le responsable de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle indique les personnes qualifiées responsables désignées en application du quatrième alinéa.
Toute modification des éléments figurant dans la déclaration initiale doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes formes.
La personne qui dirige un établissement mentionné au premier alinéa désigne une ou plusieurs personnes qualifiées responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis. Ces personnes doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'artisanat et de l'enseignement supérieur ou justifier d'une expérience pratique appropriée dont la durée et le contenu sont déterminés dans les mêmes conditions.
[…] « que la définition du produit d'hygiène corporelle telle que la fournit l'article L. 658-1 du Code de la santé publique correspond à l'usage pouvant être fait de l'eau oxygénée dès lors qu'il n'est pas démontré que ce produit contiendrait une substance à action thérapeutique manifeste ou notoire ou une substance vénéneuse à concentration supérieure à celle fixée par la liste prévue par l'article L. 658-5 du Code de la santé publique ; […] l'eau oxygénée à 10 volumes ne peut être classée dans la rubrique des produits d'hygiène médicamenteux au sens de l'article L. 511 alinéa 2 ; […] L. 512, L. 517 et 658-2 du Code de la santé publique et défaut de réponse à conclusions ; […]
[…] la réglementation française ne saurait subordonner la mise sur le marché de tels produits à des conditions autres que celles imposées par cette directive, notamment à une obligation de s'adjoindre les services d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un ingénieur chimiste ou celle de constituer un dossier technique permanent par produit(2). Encourt donc la censure la cour d'appel qui s'abstient d'écarter les dispositions des articles L. 658-2 et L. 658-3 du Code de la santé publique, lesquels, sous les sanctions prévues à l'article L. 658-10 de ce Code, subordonnent la mise sur le marché de produits cosmétiques à des obligations incompatibles avec celles de la directive précitée(3).
[…] 2° SUR L' EFFICACITE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION : […] b) violation de l'article L. 658-2 du Code de la santé publique : […] du magasin lui a fait constater que l'armoire était fermée à clef ; qu'il a précisé successivement que les produits « étaient détenus en vue de la vente » puis que « ces produits n'étant pas vendus au public il ne pouvait ( me ) les vendre »; que l ' huissier étant revenu le même jour accompagné d'un inspecteur de police , il a constaté la disparition de la vitrine 3B qu'une res- ponsable du magasin après avoir affirmé « qu'elle n'était pas au courant de la présence de tels produits » a finalement déclare que les produits étaient hors vente "1 1 1