Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 205 (V)
L'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication ou de conditionnement, même à titre accessoire, de produits cosmétiques, de même que l'extension de l'activité d'un établissement à de telles opérations, sont subordonnées à une déclaration auprès de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation.
Toute modification des éléments constitutifs de la déclaration est communiquée à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation.
Les personnes qualifiées chargées de l'évaluation de la sécurité doivent posséder une formation universitaire mentionnée à l'article 10 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, ou une formation équivalente figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'enseignement supérieur, ou une formation reconnue équivalente par un Etat membre de l'Union européenne.
Le cadre juridique de cette réglementation, en France, est notamment constitué par une directive du Conseil de l'UE n° 76/768 du 27/07/1976 modifiée à plusieurs reprises et en dernier lieu par la directive de la Commission européenne n° 2003/15 du 27/02/2003, ainsi que par les articles L. 5131-1 et suivants du Code de la santé publique. […] Les développements ci-dessous sont fondés sur l'hypothèse que la société sous-traitera la conception et la fabrication des parfums, mais sera juridiquement la « personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué » et le « responsable de la mise sur le marché », au sens des dispositions du Code de la santé publique. […]
Lire la suite…Cet arrêté autorise quatre types d'établissements à préparer et à formuler ces produits hydroalcooliques : Les établissements pharmaceutiques de fabrication de médicaments à usage humain (définis au 1° de l'article R. 5124-2 du Code de la santé publique) ; Les établissements de fabrication de produits cosmétiques (prévus à l'article L. 5131-2 du Code de la santé publique) ; Les établissements de fabrication de produits biocides ayant déclaré un produit relevant de l'un des types de produits 1, 2, 3, 4 ou 5 au titre de l'article L. 522-2-I du Code de l'environnement ; Les installations
Lire la suite…[…] par là-même, aux impératifs de santé et de sécurité prévus pour les produits cosmétiques par le code de la santé publique (articles L.5131-2 et suivants), […] au système de cosmétovigilance qui contraint les professionnels de santé ayant constaté un effet indésirable grave susceptible d'être dû à un produit T à le déclarer au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps devenue Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, articles L.5131-9 et suivant CSP) ; […] paragraphe 3, A et L.420-4 du code de commerce : […] Vu l'article R. 470-2 du code de commerce, dit que sur les diligences du greffe de la cour d'appel de Paris, […]
[…] 2. […] Selon l'article L. 5131-2, troisième alinéa, du code de la santé publique ( 9 ), « [l]es personnes qualifiées chargées de l'évaluation de la sécurité doivent posséder une formation universitaire mentionnée à l'article 10 du règlement (CE) no 1223/2009, ou une formation équivalente figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'enseignement supérieur, ou une formation reconnue équivalente par un État membre de l'Union européenne ».
[…] 2 […] Selon l'article L. 5131-2, troisième alinéa, du code de la santé publique, tel que modifié par la loi no 2014–201, du 24 février 2014 (JORF du 25 février 2014, p. 3250, texte no 4), « [l]es personnes qualifiées chargées de l'évaluation de la sécurité doivent posséder une formation universitaire mentionnée à l'article 10 du règlement [no 1223/2009], ou une formation équivalente figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'enseignement supérieur, ou une formation reconnue équivalente par un État membre de l'Union européenne ».