Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 2 () JORF 30 juillet 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est interdite la publicité en faveur d'un don d'éléments ou de produits du corps humain au profit d'une personne déterminée ou au profit d'un établissement ou organisme déterminé. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'information du public en faveur du don d'éléments et produits du corps humain.
Cette information est réalisée sous la responsabilité du ministre chargé de la santé.
Cette information est réalisée sous la responsabilité du ministre chargé de la santé.
La députée du groupe communiste et républicain était revenue sur ce point lors des débats parlementaires en proposant un amendement selon lequel « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 1243-2 du code de la santé publique, après le mot : "organismes, insérer les mots : "à but non lucratif. » (Débats du 10 décembre 2003, 2e séance, JOAN du 11/12/2003, p. 12114). […] C'est alors que, […] cellules et produits humains prélevés à l'occasion d'une intervention médicale et le placenta, lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation ultérieure, sont soumis aux seules dispositions des articles L. 665-12 [interdiction de publicité], L. 665-13 [bénévolat], L. 665-14 [anonymat], […]
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