Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 2 () JORF 30 juillet 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
[…] L'article L 332-4 du même code subordonne la prise en charge des soins hospitaliers à la délivrance d'une autorisation préalable par l'ordonnance d'affiliation de l'assuré qui envisage d'obtenir des soins dans un Etat membre de l'Union européenne. […] De même, l'article L 665-13 du code de la santé publique issu de la loi n °94-654 du 29 juillet 1994 dispose qu' ' aucun paiement, qu'elle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits'.
La députée du groupe communiste et républicain était revenue sur ce point lors des débats parlementaires en proposant un amendement selon lequel « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 1243-2 du code de la santé publique, […] sont soumis aux seules dispositions des articles L. 665-12 [interdiction de publicité], L. 665-13 [bénévolat], […] L. 665-15 [règles de sécurité sanitaire] et de la section 4 du présent chapitre ». […] Mais depuis 1994 la formulation de l'article était ambiguë : les « résidus opératoires » censés être collectés car déjà détachés du corps (la logique de l'article 16-6 c. civ. voulant qu'on collecte un produit et qu'on prélève un élément) sont soumis à la règle du bénévolat qui suppose un don au moment du prélèvement (art. 665-13 ancien). […]
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