Article L1211-4 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 7 août 2004

Commentaires16

1Don de sang : Vers une nouvelle autorisation d'absence
legisocial.fr · 16 juin 2025

Toutefois, conformément à l'article D1221-1 du code de la santé publique, si l'employeur accorde au salarié de s'absenter pendant son temps de travail, […] au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211-4 du Code de la santé publique, pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, […]

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2La liberté de disposer des produits de son corps et le don du lait maternel.
Village Justice · 26 mai 2020

Les articles du Code de la santé publique L2323-1 à L2323-3 [12] et D2323-1 à D2323-15 [13] encadrent les missions et autorisations données aux lactariums, ainsi que les conditions techniques de leur organisation et fonctionnement. […] Cependant une analyse exégétique de cet article ouvre la porte à une interprétation plus permissive. […] Il semble qu'il n'y ait donc pas de raison d'appliquer le contenu de l'article 1211-4 du code de la santé publique [24] à cette situation et que la femme pourrait par conséquent disposer de son lait maternel et le vendre. […]

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3Sang Et Organes Humains - Faciliter Le Don Du Sang
M. Rémy Rebeyrotte · Questions parlementaires · 6 novembre 2018

Le code du travail ne prévoit pas d'autorisation d'absence spécifique pour aller donner son sang et l'article L. 1211-4 du code de la santé publique ne prévoit que la faculté pour l'employeur de maintenir la rémunération. L'employeur a en conséquence la possibilité de considérer ce geste de solidarité comme un retard ou un congé. Si l'employeur ne souhaite pas faciliter le don, l'employé n'est pas en position favorable pour donner.

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 14 septembre 2012, n° 2012/01260Irrecevabilité

[…] Vu la décision rendue le 03 novembre 2011 par le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après : INPI) qui, au visa des articles 16-1, 16-5 et 16-6 du code civil, L 1211-4 du code de la santé publique, L 411-4, L 411-5, L 611-17, L 612-12.4° et R 612-49 du code de la pro priété intellectuelle, a rejeté une […] Vu les observations en réplique de Monsieur N « pour l'audience du 07 juin 2012" parvenues au greffe le 16 mai puis le 04 juin 2012,

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Document parlementaire0

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