Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 7 () JORF 7 août 2004
Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte.
Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du présent code, le prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules sur une personne vivante qui en fait le don dans l'intérêt thérapeutique d'un receveur est assimilé à un acte de soins.
Les articles du Code de la santé publique L2323-1 à L2323-3 [12] et D2323-1 à D2323-15 [13] encadrent les missions et autorisations données aux lactariums, ainsi que les conditions techniques de leur organisation et fonctionnement. […] Cependant une analyse exégétique de cet article ouvre la porte à une interprétation plus permissive. […] Il semble qu'il n'y ait donc pas de raison d'appliquer le contenu de l'article 1211-4 du code de la santé publique [24] à cette situation et que la femme pourrait par conséquent disposer de son lait maternel et le vendre. […]
Lire la suite…Le code du travail ne prévoit pas d'autorisation d'absence spécifique pour aller donner son sang et l'article L. 1211-4 du code de la santé publique ne prévoit que la faculté pour l'employeur de maintenir la rémunération. L'employeur a en conséquence la possibilité de considérer ce geste de solidarité comme un retard ou un congé. Si l'employeur ne souhaite pas faciliter le don, l'employé n'est pas en position favorable pour donner.
Lire la suite…[…] Vu la décision rendue le 03 novembre 2011 par le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après : INPI) qui, au visa des articles 16-1, 16-5 et 16-6 du code civil, L 1211-4 du code de la santé publique, L 411-4, L 411-5, L 611-17, L 612-12.4° et R 612-49 du code de la pro priété intellectuelle, a rejeté une […] Vu les observations en réplique de Monsieur N « pour l'audience du 07 juin 2012" parvenues au greffe le 16 mai puis le 04 juin 2012,
Toutefois, conformément à l'article D1221-1 du code de la santé publique, si l'employeur accorde au salarié de s'absenter pendant son temps de travail, […] au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211-4 du Code de la santé publique, pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, […]
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