Article L673-6 du Code de la santé publique
Article L673-5Article L673-7
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1

1Enfants issus de PMA et droit de connaître ses origines
Andotte Avocats · 25 janvier 2024

Lorsqu'elle est saisie, la commission sollicite les centres de don dans la mesure où les données sont en principe conservées dans leurs archives, cela soit en application de l'arrêté interministériel du 11 mars 1968, soit en application de article L. 673-6 du code de la santé publique issu de la loi du 29 juillet 1994. La commission est ainsi mise en mesure de retrouver dans les archives les données identifiantes du tiers donneur, puis de le contacter sur la base des coordonnées mentionnées dans le registre de la sécurité sociale.

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