Article L675-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/07/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 juillet 1994 est l'article : Code de la santé publique - art. L671-8 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L1271-8 (M), Code de la santé publique - art. L1271-8 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 16 (V) JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Les dispositions prévues par les articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code de la consommation en ce qui concerne la falsification des substances médicamenteuses, l'exposition, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées sont applicables au sang humain, à ses composants, ainsi qu'aux produits labiles qui en sont dérivés.
Est puni des mêmes peines le fait de distribuer un produit labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 666-8 ou un produit dont la distribution a été suspendue en application du dernier alinéa de l'article L. 666-10 ou du II de l'article L. 668-11.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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