Article L668 du Code de la santé publique
Article L667
Article L669

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Le sang humain, son plasma et leurs dérivés sont déposés soit dans les établissements autorisés à les préparer, soit dans les établissements de soins désignés par le ministre de la santé publique et de la population *lieu*. Ils restent sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien.
Toutefois, les produits dont la stabilité est assurée peuvent être déposés dans les officines de pharmacie. La liste de ces produits, les conditions de leur dépôt et de leur conservation, sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 5 janvier 1993

NOTA


*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 51 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*

Commentaire1

1CEDH, 31 mars 1992, X. c. France, affaire numéro 18020
www.revuegeneraledudroit.eu

L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. […] Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. […] Le surlendemain, le tribunal administratif de Paris débouta X par les motifs suivants: « (…) Considérant que [X] recherche l'État en responsabilité à raison des fautes qui auraient été commises par le ministre chargé de la santé dans l'exercice des pouvoirs de police sanitaire qui lui sont dévolus par les dispositions combinées des articles L.668 et L.669 du code de la santé publique; […]

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Décision1

[…] Considérant que [X] recherche l'État en responsabilité à raison des fautes qui auraient été commises par le ministre chargé de la santé dans l'exercice des pouvoirs de police sanitaire qui lui sont dévolus par les dispositions combinées des articles L.668 et L.669 du code de la santé publique; qu'au soutien de ses conclusions le requérant fait valoir que le ministre a tardé à interdire la distribution aux hémophiles des produits sanguins contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine (V.I.H.) alors que, dès 1983, le procédé du chauffage du sang permettait d'inactiver ce virus, […]

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