Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Toutefois, les produits dont la stabilité est assurée peuvent être déposés dans les officines de pharmacie. La liste de ces produits, les conditions de leur dépôt et de leur conservation, sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
[…] Considérant que [X] recherche l'État en responsabilité à raison des fautes qui auraient été commises par le ministre chargé de la santé dans l'exercice des pouvoirs de police sanitaire qui lui sont dévolus par les dispositions combinées des articles L.668 et L.669 du code de la santé publique; qu'au soutien de ses conclusions le requérant fait valoir que le ministre a tardé à interdire la distribution aux hémophiles des produits sanguins contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine (V.I.H.) alors que, dès 1983, le procédé du chauffage du sang permettait d'inactiver ce virus, […]
L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. […] Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. […] Le surlendemain, le tribunal administratif de Paris débouta X par les motifs suivants: « (…) Considérant que [X] recherche l'État en responsabilité à raison des fautes qui auraient été commises par le ministre chargé de la santé dans l'exercice des pouvoirs de police sanitaire qui lui sont dévolus par les dispositions combinées des articles L.668 et L.669 du code de la santé publique; […]
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