Article L675 du Code de la santé publique
Article L674
Article L675-1
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 5 janvier 1993

NOTA


*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 51 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*

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Décisions2

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par Jean-Pierre X… et pris de la violation des articles L. 1, L. 17, L. 18, L. 372, L. 666 et L. 670, L. 673, L. 675 du Code de la santé publique, de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications, 6 et 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale :

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[…] 8° LT les conclusions relatives à l'application de la loi de 1905 Considérant que le docteur AQ par conclusions du 2 juin 1993 expose que l'article 7 de la loi du 21 juillet 1952 (article L. 675 du code de la santé publique) vise non la fraude prévue par les articles 1 et 2 de la loi du 1 er août 1905 mais exclusivement la falsification au sens des articles 3 et 4 de ladite loi et que ce n'est qu'à la suite de la loi du 4 janvier 1993 que les articles 1 et 2 de loi de 1905 sont devenus applicables aux produits sanguins ; […] Que si les articles L. 666 et suivants du code de la santé publique énoncent que le sang et ses dérivés ne peuvent être utilisés que sous contrôle médical et à des fins médico-chirurgicales, […]

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