Article L666-7 du Code de la santé publique
Article L666-6
Article L666-8
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Loi 93-5 du 4 janvier 1993 art. 15 : le présent article du code de la santé publique est applicable aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.*]

[*Nota - Code de la santé publique L. 675-6 : sanction pénale.*]

Commentaires11

1Sang - Don Du Sang - Benevolat. Anonymat. Respect
M. de Saint-Sernin Frédéric · Questions parlementaires · 27 février 1995

Il leur semble, en effet, que le principe de l'anonymat des dons pose par l'article L. 666-7 du code de la sante publique et par la loi du 4 janvier 1993 ne soit pas assez protege par le secret de l'instruction puisqu'a la suite d'une affaire survenue dans la region de Marseille un fichier nominatif a pu etre saisi. Il lui demande donc s'il ne lui semble pas opportun de prevoir la creation d'un fichier code qui pourrait etre remis a toute requisition mais qui ne pourrait etre rapproche que par les centres de transfusion sanguine.

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2Sang - Don Du Sang - Benevolat. Anonymat. Respect
M. Vachet Léon · Questions parlementaires · 21 novembre 1994

Leon Vachet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 2 de la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 (art. L. 666-7 du code de la sante publique). […]

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3Sang - Don Du Sang - Benevolat. Anonymat. Respect
M. Raimond Jean-Bernard · Questions parlementaires · 14 novembre 1994

En effet, l'article L. 666-7 du code de la sante publique impose que le donneur ne puisse pas connaitre l'identite du receveur et, reciproquement, que le receveur ne puisse acceder a celle du donneur, sauf necessite therapeutique. Le respect de ce principe doit toutefois etre concilie avec les regles de procedure juridictionnelle qui regissent l'instruction et qui accordent d'importants pouvoirs d'investigation au juge d'instruction dans la manifestation de la verite.

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