Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
Modifié par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994
Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique.
Leon Vachet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 2 de la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 (art. L. 666-7 du code de la sante publique). […]
Lire la suite…En effet, l'article L. 666-7 du code de la sante publique impose que le donneur ne puisse pas connaitre l'identite du receveur et, reciproquement, que le receveur ne puisse acceder a celle du donneur, sauf necessite therapeutique. Le respect de ce principe doit toutefois etre concilie avec les regles de procedure juridictionnelle qui regissent l'instruction et qui accordent d'importants pouvoirs d'investigation au juge d'instruction dans la manifestation de la verite.
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Il leur semble, en effet, que le principe de l'anonymat des dons pose par l'article L. 666-7 du code de la sante publique et par la loi du 4 janvier 1993 ne soit pas assez protege par le secret de l'instruction puisqu'a la suite d'une affaire survenue dans la region de Marseille un fichier nominatif a pu etre saisi. Il lui demande donc s'il ne lui semble pas opportun de prevoir la creation d'un fichier code qui pourrait etre remis a toute requisition mais qui ne pourrait etre rapproche que par les centres de transfusion sanguine.
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