Article L666-10 du Code de la santé publique
Article L666-9Article L666-11
Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2

1Conseil d'Etat, du 29 décembre 2000, 214208, inédit au recueil LebonRejet

[…] l'article L . 667 qu'au profit des donneurs ; […] les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les auteurs de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 ont méconnu le domaine de compétence réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution ou les dispositions précitées de l'article L . 667 du code de la santé publique ; […] à laquelle les pouvoirs de contrôle jusqu'alors exercés par l'Etat ont été transférés par l'effet combiné des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 666-10 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de l'article […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1996, 162423, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que s'il ressort des dispositions des articles L.666-10 et L.668-1 du code de la santé publique que les établissements de transfusion sanguine exercent leur activité de collecte de sang, de préparation des produits sanguins labiles et de distribution, sous la direction et la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien et si, en vertu de l'article L.668-8 du même code, seuls peuvent être nommés directeur de tels établissements, des médecins ou pharmaciens, il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 dont sont issus les articles précités, que le législateur n'a pas entendu déroger aux compétences dévolues en propre à chacune des deux catégories de praticiens habilités à diriger un établissement de transfusion sanguine ;

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