Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, après avis de l'Etablissement français du sang, réglementer la délivrance et l'utilisation des produits sanguins labiles. Cette délivrance ne peut être faite que sur ordonnance médicale.
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut en suspendre ou en interdire définitivement la distribution et l'utilisation dans l'intérêt de la santé publique.
[…] l'article L . 667 qu'au profit des donneurs ; […] les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les auteurs de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 ont méconnu le domaine de compétence réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution ou les dispositions précitées de l'article L . 667 du code de la santé publique ; […] à laquelle les pouvoirs de contrôle jusqu'alors exercés par l'Etat ont été transférés par l'effet combiné des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 666-10 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de l'article […]
[…] Considérant que s'il ressort des dispositions des articles L.666-10 et L.668-1 du code de la santé publique que les établissements de transfusion sanguine exercent leur activité de collecte de sang, de préparation des produits sanguins labiles et de distribution, sous la direction et la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien et si, en vertu de l'article L.668-8 du même code, seuls peuvent être nommés directeur de tels établissements, des médecins ou pharmaciens, il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 dont sont issus les articles précités, que le législateur n'a pas entendu déroger aux compétences dévolues en propre à chacune des deux catégories de praticiens habilités à diriger un établissement de transfusion sanguine ;