Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 57
Les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe sont conservés, en vue de leur distribution et de leur délivrance, à l'Établissement français du sang ainsi qu'au centre de transfusion sanguine des armées. Peuvent également conserver ces produits en vue de leur délivrance les établissements de santé et les hôpitaux des armées autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Établissement français du sang ou, le cas échéant, du centre de transfusion sanguine des armées, dans des conditions définies par décret et les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 autorisés selon la même procédure et dans des conditions définies par décret. Les produits sanguins labiles restent sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien. Un décret précise la section de l'ordre national des pharmaciens dont ce pharmacien doit relever, à l'exception de ceux relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
Peuvent également conserver, pour répondre à des besoins spécifiques de la défense, des produits sanguins labiles en vue de leur délivrance :
1° Les centres médicaux, mentionnés à l'article L. 6326-1, des bâtiments de la marine nationale ;
2° Les centres médicaux mentionnés au même article L. 6326-1, pour leurs équipes mobiles exerçant leur mission dans les aéronefs militaires ;
3° La brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins-pompiers de Marseille, mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité intérieure, dans le cadre du transport médicalisé vers un hôpital des armées ou un établissement de santé des militaires malades ou blessés participant à une mission opérationnelle.
Les structures mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont autorisées à conserver des produits sanguins labiles par l'autorité administrative après avis du centre de transfusion sanguine des armées dans des conditions définies par décret. Les produits sanguins labiles sont sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien relevant de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
La délivrance de produits sanguins labiles ne peut être faite que sur prescription médicale.
[…] de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, […] il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 32, […] à la santé et aux territoires est venu modifier l'article L. 1221-10 du code de la santé publique (CSP) en permettant la conservation en vue de leur distribution et de leur délivrance, de produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe au sein des « groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L […]
Lire la suite…Selon le 1° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique, cette catégorie recouvre notamment le sang total et ses deux composantes, à savoir le plasma – qui est la composante liquide du sang - et les cellules sanguines d'origine humaine qui y baignent (globules rouges, globules blancs et plaquettes). […] mais non le « plasma à usage clinique » auquel se rattache classiquement le plasma frais congelé, c'est-à- 2 En particulier, de l'article L. 1221-10 du même code, qui prévoit que « les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe sont conservés, en vue de leur distribution et de leur délivrance, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : « (…) 3. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8221-1 du même code : « Sont interdits : (…) 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé » ; qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du même code : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du même code : « Nul ne peut, […] 10. […]
[…] 10 […] L'article L. 1221-8 du code de la santé publique dispose: […] L'article L. 1221-10 dudit code prévoit: […] Aux termes de l'article L. 5121-3 du code de la santé publique:
[…] Dès lors que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche est réputé constituer un travail dissimulé, puni de la peine d'emprisonnement et de l'amende prévus à l'article L. 8224-2 du code du travail, […] le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique en décidant la fermeture administrative temporaire de l'établissement. […] 10. […]
Dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2022, les dispositions de l'article 281 octies du CGI prévoyaient la perception d'une TVA à 2,10 % pour les opérations de livraison portant sur les produits visés au 1° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique, c'est-à- dire sur les produits sanguins labiles (plasma compris). […] Un arrêté interministériel du 9 mars 2010, […] assure en application de l'article L. 1221-10 du même code la conservation, […] des produits sanguins labiles destinés à une telle utilisation, et est chargé par l'article L. 1222-1 du code d'organiser sur l'ensemble du territoire national les activités de collecte du sang, […]
Lire la suite…