Article L666-12 du Code de la santé publique
Article L666-11Article L666-13
Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota - Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 333 : à partir du 1er septembre 1993, la référence aux peines prévues par l'article 378 du code pénal est remplacée par la référence aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.*]

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Décisions4

1Tribunal administratif de Lille, 23 novembre 2011, n° 0707789Rejet

[…] Il fait valoir que la probabilité d'une contamination par origine transfusionnelle est majeure ; que le manque de traçabilité des produits sanguins administrés ne peut être considéré comme une faute dès lors que le décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance pris pour l'application de l'article L. 666-12 du code de la santé publique est postérieur à la survenue des faits ; que sa responsabilité ne saurait être engagée n'étant intervenu qu'en qualité de prestataire de soins ; qu'il doit être mis hors de cause au titre de la contamination par origine transfusionnelle ; qu'il n'a commis aucune faute dans les soins délivrés au requérant ; […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 2005, 04-82.738, InéditRejet

[…] que les constatations faites par l'inspecteur de la DDASS sur un seul cas, et l'absence de toute fiche pour les autres, démontrent que l'établissement ne respectait pas les règles d'hémovigilance prescrites depuis l'apparition du SIDA par les articles L. 666-12 devenu L. 1221-13 et R. 666-12 du Code de la santé publique ; qu'enfin l'établissement, qui disposait de plusieurs appareils, n'avait pas désigné de correspondant local de matériovigilance en infraction à l'article R. 665-59 issu du décret du 15 janvier 1999 ; […]

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3CNIL, Délibération du 12 mars 1996, n° 96-014

[…] Vu le code de la santé publique, et notamment son article L.666-12 ; […] Considérant que le centre national d'hémovigilance de Bordeaux est également destinataire des fiches pour l'application des dispositions de l'article R.666-12-2-c du code de la santé publique, qui prévoit que L'AFS procède ou fait procéder par une personne morale de droit public agissant sous son contrôle à des enquêtes épidémiologiques et à des études relatives aux conditions d'emploi des produits sanguins labiles ;

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