Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998
On entend par hémo-vigilance l'ensemble des procédures de surveillance organisées depuis la collecte du sang et de ses composants jusqu'au suivi des receveurs, en vue de recueillir et d'évaluer les informations sur les effets inattendus ou indésirables résultant de l'utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles et d'en prévenir l'apparition.
[…] Il fait valoir que la probabilité d'une contamination par origine transfusionnelle est majeure ; que le manque de traçabilité des produits sanguins administrés ne peut être considéré comme une faute dès lors que le décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance pris pour l'application de l'article L. 666-12 du code de la santé publique est postérieur à la survenue des faits ; que sa responsabilité ne saurait être engagée n'étant intervenu qu'en qualité de prestataire de soins ; qu'il doit être mis hors de cause au titre de la contamination par origine transfusionnelle ; qu'il n'a commis aucune faute dans les soins délivrés au requérant ; […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] que les constatations faites par l'inspecteur de la DDASS sur un seul cas, et l'absence de toute fiche pour les autres, démontrent que l'établissement ne respectait pas les règles d'hémovigilance prescrites depuis l'apparition du SIDA par les articles L. 666-12 devenu L. 1221-13 et R. 666-12 du Code de la santé publique ; qu'enfin l'établissement, qui disposait de plusieurs appareils, n'avait pas désigné de correspondant local de matériovigilance en infraction à l'article R. 665-59 issu du décret du 15 janvier 1999 ; […]
[…] Vu le code de la santé publique, et notamment son article L.666-12 ; […] Considérant que le centre national d'hémovigilance de Bordeaux est également destinataire des fiches pour l'application des dispositions de l'article R.666-12-2-c du code de la santé publique, qui prévoit que L'AFS procède ou fait procéder par une personne morale de droit public agissant sous son contrôle à des enquêtes épidémiologiques et à des études relatives aux conditions d'emploi des produits sanguins labiles ;