Article L671-3 du Code de la santé publique
Article L671-2Article L671-4
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota - Code de la santé publique L. 674-3 : sanction pénale.*]

Commentaires2

1Sang Et Organes Humains - Sang - Dons Durant Les Heures De Travail. Employeurs. Dédommagement
M. Cosyns Louis · Questions parlementaires · 7 juin 2004

L'article D. 666-3-2 du code de la santé publique dispose que, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 671-3, la rémunération versée par l'employeur au donneur du sang, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don.

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2Sang Et Organes Humains - Sang - Dons Durant Les Heures De Travail. Employeur. Dédommagement
M. Depierre Bernard · Questions parlementaires · 24 mars 2003

En effet, l'article D. 666-3-2 du code de la santé publique prévoit bien que, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 671-3, la rémunération versée par l'employeur au donneur du sang, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don. Toutefois, il ne s'agit que d'une faculté.

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet a, 3 août 2006, n° 06/04690

[…] Le 3 Août 2006, […] né le 03.08.1970 […] […] Qui après nous avoir exposé qu'il ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection légale et qu'il entendait faire le don de moelle osseuse au bénéfice de son frère a sollicité que soit recueilli son consentement à ce prélèvement sur sa personne vivante, conformément aux prescriptions des articles L 671-3 et R 671-3-6 du Code de la Santé Publique ;

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