Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Les procès-verbaux dressés par des ingénieurs des travaux publics ou agents de surveillance assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours [*délai*] devant le juge du tribunal d'instance ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence de l'agent [*condition de forme*].
Lesdits procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
[…] — que la décision du 9 juin 1999 méconnaît l'article L 570 du code de la santé publique dans la mesure où M me D-E a substitué un autre local à celui figurant dans sa demande de création ; qu'elle avait perdu la disposition de celui ci ; que cette substitution n'est pas visée dans le rapport d'enquête du 15 mars 1999 ; que la demande de création était imprécise quant au local retenu ; que cette substitution aurait du donner lieu à une nouvelle demande ; […] — que le 3 e alinéa de l'article L 750 du code de la santé publique n'interdit pas le changement d'un local à l'intérieur d'un emplacement dès lors que ce dernier reste le même ; que la demanderesse à l'autorisation a fourni en temps utile les caractéristiques du nouveau local ;
Article 1 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] durant une période déterminée par voie réglementaire, sont soumis aux dispositions de l'article L. 712-14 du code de la santé publique. Article 27 Les dispositions de l'article L. 712-12-1 du code de la santé publique et de l'article précédent entreront en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi. […] Article 31 Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, […]
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