Article L751 du Code de la santé publique
Article L750
Article L752

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Des règlements d'administration publique déterminent :
Les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public, de la fixation du périmètre de protection, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 737 et de la constatation mentionnée à l'article L. 738 ci-dessus ;
L'organisation de la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles ;
Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles tous les établissements d'eaux minérales naturelles doivent satisfaire.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article 1 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] durant une période déterminée par voie réglementaire, sont soumis aux dispositions de l'article L. 712-14 du code de la santé publique. Article 27 Les dispositions de l'article L. 712-12-1 du code de la santé publique et de l'article précédent entreront en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi. […] Article 31 Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, […]

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème Chambre - formation à 5, du 9 juin 2005, 04MA00012, inédit au recueil LebonRejet

[…] 11 décembre 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L.751 du code de la santé publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minérale donnent lieu à la perception d'une taxe à un taux fixé par décret dans la limite de 50 000 francs par dossier. […] Le dernier alinéa de l'article L. 567-2 du code de la santé publique est abrogé. » ;

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Document parlementaire0

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