Article L756 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/12/1999  →  22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 46-447 1946-03-18 ART. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6212-4 (V), Code de la santé publique - art. L6212-4 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

I. - Lorsqu'une société anonyme ou une société à responsabilité limitée exploite un laboratoire d'analyses de biologie médicale, elle doit se conformer aux règles ci-après :
1° Les actions des sociétés anonymes doivent revêtir la forme nominative ;
2° Les trois quarts au moins du capital social doivent être détenus par le ou les directeurs et directeurs adjoints du laboratoire ;
3° Les associés ne peuvent être que des personnes physiques, à l'exclusion de celles exerçant une activité médicale autre que les fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire ;
4° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers.
II. - Les dispositions des articles 93 (alinéas 1er et 2), 107 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration, ni aux membres du conseil de surveillance.
Une même société ne peut exploiter qu'un seul laboratoire.
Une personne ne peut détenir des parts ou des actions dans plusieurs sociétés exploitant un laboratoire ; elle ne peut cumuler la qualité d'associé avec l'exploitation personnelle prévue au 1° de l'article L. 754.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°270155
Conclusions du rapporteur public · 3 novembre 2004

4 statut de la Polynésie française, qui était en vigueur à la date de la décision litigieuse devant le tribunal administratif, confiait une compétence de principe aux autorités de la Polynésie française pour toutes les matières non dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 de cette loi. Aux termes du 7° de cet article 6, les autorités de l'Etat étaient compétentes en matière de « principes fondamentaux des obligations commerciales ». […] Nous nous bornerons à cet égard à relever que les dispositions litigieuses sont en tous points identiques à celles qui figurent à l'ancien article L. 756, devenu L. 6212-4 du code de la santé publique qui, de même, […]

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2Impot Sur Les Societes - Calcul - Transmission D'Entreprise. Laboratoire D'Analyses De Biologie Medicale. Rachat Par Les Salaries
M. Léonard Gérard · Questions parlementaires · 16 octobre 1989

L'article 756 1 2o et 3o du code de sante publique relatif aux societes a responsabilite limitee exploitant un laboratoire d'analyse de biologie medicale stipule : 2o les trois quarts au moins du capital social doivent etre detenus par les directeurs et directeurs adjoints du laboratoire. 3o les associes ne peuvent etre que des personnes physiques a l'exclusion de celles exercant une activite medicale autre que les fonctions de directeur ou directeur adjoint du laboratoire. […] L'article 756 du Code de sante publique apparait donc en contradiction avec les dispositions de l'article 26 de la loi du 17 juin 1987, […] l'article L 754 du code de la sante publique prevoit qu'ils peuvent etre exploites notamment par une societe civile professionnelle, […]

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3Laboratoires D'Analyses - Politique Et Reglementation - Rachat D'Une Entreprise Par Ses Salaries. Societes Civiles Interposees. Parts. Repartition. Article 756 I…
M. Gaillard Claude · Questions parlementaires · 2 janvier 1989

L'article 756 I 2o et 3o du code de la sante publique relatif aux societes anonymes ou societes a responsabilite limitee exploitant un laboratoire d'analyse de biologie medicale stipule : les trois quarts au moins du capital social doivent etre detenus par les directeurs et directeurs adjoints du laboratoire ; […] Les salaries directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire ne peuvent donc pas beneficier des avantages de la loi. […] En ce qui concerne les laboratoires d'analyses de biologie medicale, l'article L 754 du code de la sante publique prevoit qu'ils peuvent etre exploites notamment par une societe civile professionnelle, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Polynésie française, 5 juillet 2003, n° 0300031

[…] s'agissant d'une délibération de l'assemblée de la Polynésie française ; que le litige doit être limité à la légalité du deuxième alinéa de l'article 7 de la délibération attaquée ; que la loi du 12 avril 1996 sur laquelle se fondent les requérantes pour contester la compétence de la Polynésie française est postérieure à la délibération attaquée ; que la compétence de l'Etat ne s'exerce qu'en matière de principes fondamentaux des obligations commerciales alors que les dispositions litigieuses ne s'appliquent qu'aux laboratoires de biologie médicale en Polynésie française ; qu'elles ne font que reprendre les dispositions de l'article L. 756 de l'ancien code de la santé publique, […]

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  • Polynésie française·
  • Biologie·
  • Gouvernement·
  • Décision implicite·
  • Délibération·
  • Abrogation·
  • Intérêt à agir·
  • Justice administrative·
  • Responsabilité limitée·
  • Compétence

2CADA, Conseil du 5 décembre 2013, Agence régionale de santé du Centre (ARS 45 - Pôle), n° 20134309

[…] en premier lieu, les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du Code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne. […] En application des articles 756 à 757-3, le conjoint successible est lui-même appelé à la succession, soit seul, […] son père, sa mère ou ses frères et soeurs et leurs descendants. La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, […]

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  • Santé publique et questions sanitaires·
  • Gestion des établissements de santé·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Descendant·
  • Commission·
  • Secret médical·
  • Etablissements de santé·
  • Rapport·
  • Information·
  • Document

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 2 novembre 1988, 74546, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 761 du code de la santé publique, les directeurs et directeurs-adjoints de laboratoires d'analyses et biologie médicales ne peuvent exercer leurs fonctions dans plus d'un laboratoire ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison même des faits susrappelés, M. Z… a méconnu également les dispositions du II de l'article L. 756 du code précité selon lesquelles « une personne … ne peut cumuler la qualité d'associé avec l'exploitation personnelle prévue au 1° de l'article L. 754 » ; qu'ainsi que l'ont exactement décidé les juges du fond, le requérant ne peut, […]

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