Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre, sous condition résolutoire, la propriété du matériel et du local.
Les conditions d'exercice de la profession par les directeurs adjoints font également l'objet d'un contrat qui doit être communiqué au conseil de l'ordre dont relèvent les intéressés [*conditions de forme*].
Les communications ci-dessus prévues doivent être faites dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant [*délai*].
Tous les contrats ou avenants dont la communication est exigée doivent être passés par écrit.
[…] les contrats passés entre le laboratoire, dont il est le directeur, et divers établissements de santé en violation des articles L 462 et 761-4 CSP. […] Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 décembre 1999, le mémoire en défense présenté par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Paris, tendant au rejet de la requête par les moyens que le requérant n'a pas respecté les dispositions des articles L 760 et L 761-1 du code de la santé publique et du décret du 4 novembre 1976 modifié relatives à la transmission de certains documents, […] en violation des dispositions des articles L 462 et L 761-4 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits ; […]
[…] que, dans ces conditions, la circonstance que le juge d'appel n'ait pas répondu aux moyens soulevés devant lui et tirés du caractère non fondé de la sanction infligée par le juge de première instance à M me A… pour un manquement aux dispositions de l'article L. 761-4 du code de la santé publique, […] que M me A… a été ainsi mise à même de prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés, et notamment de ceux constituant une méconnaissance de l'article L. 760 alinéa 1 er du code de la santé publique interdisant à l'exploitant d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale de consentir à un tiers une ristourne pour les analyses ou examens dont il est chargé ; […]
[…] Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ; […] en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 761 du code de la santé publique, les directeurs et directeurs-adjoints de laboratoires d'analyses et biologie médicales ne peuvent exercer leurs fonctions dans plus d'un laboratoire ; […] qu'en raison même des faits susrappelés, M. Z… a méconnu également les dispositions du II de l'article L. 756 du code précité selon lesquelles « une personne … ne peut cumuler la qualité d'associé avec l'exploitation personnelle prévue au 1° de l'article L. 754 » ; qu'ainsi que l'ont exactement décidé les juges du fond, […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 761-4 du code de la santé publique, […]
[…] conseil d'administration des établissements publics de santé organisés selon les dispositions de l'article L . 714-20 devra avoir délibéré sur la création des unités fonctionnelles mentionnées à l'article L . 714-20 du code de la santé publique . Article 32 Les dispositions de l'article L . 714-29 du code de la santé publique […]
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