Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Les dispositions des articles L. 761-4 et L. 761-5 sont applicables aux bénéficiaires de l'autorisation [*d'exercice*]
prévue à l'article L. 761-2 qui doivent effectuer les communications prévues par lesdits articles au ministre de la santé.
prévue à l'article L. 761-2 qui doivent effectuer les communications prévues par lesdits articles au ministre de la santé.
[…] conseil d'administration des établissements publics de santé organisés selon les dispositions de l'article L . 714-20 devra avoir délibéré sur la création des unités fonctionnelles mentionnées à l'article L . 714-20 du code de la santé publique . Article 32 Les dispositions de l'article L . 714-29 du code de la santé publique […]
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