Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Quiconque ne se soumet pas au contrôle [*de quantité*] institué par l'article L. 761-14 ou fait obstacle aux fonctions des inspecteurs mentionnés à l'article L. 761-13 est passible des peines prévues à l'article L. 761-18.
[…] des établissements publics de santé organisés selon les dispositions de l'article L . 714- 20 devra avoir délibéré sur la création des unités fonctionnelles mentionnées à l'article L . 714- 20 du code de la santé publique . Article 32 Les dispositions de l'article L . 714-29 du code de la santé publique […]
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