Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Toute infraction aux dispositions des articles L. 762 et L. 763 ci-dessus est passible d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*].
En cas de récidive, l'amende peut être portée au double et le jugement ordonner la fermeture de l'établissement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
En cas de récidive, l'amende peut être portée au double et le jugement ordonner la fermeture de l'établissement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
Article 1 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] durant une période déterminée par voie réglementaire, sont soumis aux dispositions de l'article L. 712-14 du code de la santé publique. Article 27 Les dispositions de l'article L. 712-12-1 du code de la santé publique et de l'article précédent entreront en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi. […] Article 31 Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, […]
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