Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre de soins.
Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l'ordre des médecins.
Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné par le conseil d'administration ou l'organe délibérant de l'établissement, s'il existe, après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Pour ce qui concerne les établissements publics de santé, les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information médicale sont fixés par décret.
Pour sa part le " droit au recours juridictionnel" reconnu par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme trouve son fondement, […] Comme la liberté d'aller et venir (cf. n° 99-411 DC du 16 juin 1999, cons. 20), le respect de la vie privée se distingue donc de la liberté individuelle mentionnée à l'article 66 de la Constitution. […] Aux termes des nouvelles dispositions : " les données issues des systèmes d'information visés à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, celles issues des dossiers médicaux détenus dans le cadre de l'exercice libéral des professions de santé, ainsi que celles issues des systèmes d'information des caisses d'assurance maladie, […]
Lire la suite…pour tenir compte de l'évolution des prix” ; que, par ailleurs, l'article 20 de la loi place dans le chapitre 1er du nouveau titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale, intitulé ” Protection complémentaire en matière de santé “, un article L. 861-1 dont le premier paragraphe dispose : ” Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l'article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 40-13 de la loi du 6 janvier 1978, issue de l'article 41 de la loi du 27 juillet 1999, prévoit que les données issues des systèmes d'informations hospitaliers visés à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, sont librement communicables dès lors que les données sont présentées sous forme de statistiques agrégées ou constituées de telle sorte que les personnes concernées ne puissent être identifiées ; que le deuxième alinéa de cet article prévoit que des données issues de ces systèmes ne remplissant pas les conditions prévues par le premier alinéa, peuvent encore être communiquées sur autorisation de la CNIL ; […]
[…] -16 du code de la santé publique : « Les agences régionales de l'hospitalisation ( ) concluent avec les établissements de santé publics ou privés des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.» et qu'à ceux de son article L. 710 -16-2 : « Les contrats mentionnés à l'article L. 710 -16 conclus avec les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 710 -16-1 déterminent par discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation dans les conditions prévues aux articles L […]
[…] Considérant que l'article 36 modifie les articles L. 161-31 et L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale relatifs au contenu et à l'utilisation d'une « carte électronique individuelle inter-régimes » ainsi qu'à sa délivrance à tout bénéficiaire de l'assurance maladie ; […] y compris à des personnes extérieures à l'administration, des données de santé en vue de permettre l'évaluation ou l'analyse des activités de soins et de prévention ; que l'article 40-12 établit en principe que « les données issues des systèmes d'information visés à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, celles issues des dossiers médicaux détenus dans le cadre de l'exercice libéral des professions de santé, […]
Considérant que le Président de la République, le président du Sénat et plus de soixante députés défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative au renseignement ; que le Président de la République demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité au droit au respect de la vie privée, à la liberté de communication et au droit à un recours juridictionnel effectif des articles L. 811-3, L. 821-5 à L. 821-7, L. 822-2 et L. 841-1 du code de la sécurité intérieure tels qu'ils résultent de l'article 2 de la loi, des articles L. 851-3, […] L. 333, L. 333-1, L. 333-2 et L. 334 du code de la santé publique doivent être déclarés conformes à la Constitution ;. […]
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