Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Dans les conditions prévues par la convention constitutive, conformément aux stipulations de la convention constitutive type arrêtée par décret en Conseil d'Etat, des services régionaux mentionnés au précédent alinéa peuvent être placés pour partie sous l'autorité directe du directeur de l'agence.
En outre, le personnel de l'agence régionale de l'hospitalisation comprend :
1° Des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement ;
2° Des agents mis à disposition par les parties à la convention constitutive à la demande des agents concernés ou par tout service de l'Etat ;
3° A titre exceptionnel et subsidiaire, des agents contractuels de droit public, recrutés par l'agence et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
Les personnes collaborant aux travaux de l'agence ne peuvent détenir un intérêt direct ou indirect dans un établissement de santé de son ressort. En cas de méconnaissance de cette règle, les peines prévues au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal leur sont applicables.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, […] par son article 10 figurant à son titre IV, introduit dans le code de la santé publique de nouveaux articles L. 710-17 à L. 710-25 composant, au titre Ier du livre VII du code précité, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 710-23 nouveau du code de la santé publique : « Les services départementaux et régionaux de l'Etat compétents en matière sanitaire et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice des pouvoirs et des responsabilités dévolus aux agences régionales de l'hospitalisation sont mis à la disposition de celles-ci. […]
[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 685 ; […] Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le troisième alinéa de l'article L. 710-23 du code de la santé publique dispose que : "En outre le personnel de l'agence régionale de l'hospitalisation comprend : 1° des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, […] qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 710-17 du même code : « Les conventions constitutives de ces groupements doivent être conformes à une convention constitutive type qui précise notamment l'organisation financière et comptable des agences, […]
[…] en vertu de l'article L.710 -17 du code de la santé publique , non un établissement public de l'Etat mais une personne morale de droit public constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre l'Etat et des organismes d'assurance maladie. (1) Si l'article L.710-23 du code de la santé publique prévoit que "les services départementaux et régionaux de l'Etat compétents en matière sanitaire et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolues aux agences régionales de l'hospitalisation sont mis à la […]
[…] L710-23 (M) Crée Code de la santé publique - art. L710 -24 (M) Crée Code de la santé publique - art. […] articles L. 710 -16-2 du code de la santé publique et L . 162-22-1 et L . 162-22-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1997. […] Modifie Loi 99-1140 1999-12-29 art. 33 XI JORF 30 décembre 1999 Article […]
Lire la suite…