Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
1° avec ou sans hébergement :
a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ;
b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ;
2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, dans l'attente de la redéfinition desdits soins qui interviendra au plus tard le 31 décembre 1998.
Alain Néri demande à M. le secrétaire d'Etat à la santé s'il ne lui semble pas plus justifié de reconnaître les personnes accueillies dans les unités de soins de longue durée comme des polyhandicapées plutôt que comme des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie, comme c'est le cas actuellement selon les termes de l'article L. 711-2, alinéa 2, de la loi n° 91-748 du 31 décembre 1991. […] Cette démarche aura pour conséquence juridique la modification de l'article 711-2, alinéa 2 du code de la santé publique. Elle devrait conduire à admettre dans les unités de soins de longue durée, non des personnes polyhandicapées, mais des patients atteints d'une maladie chronique invalidante, dont la prise en charge nécessite un plateau technique hospitalier.
Lire la suite…En ce qui concerne le premier point, en matière de lutte contre les maladies mentales, les dispositions combinées des articles L. 326, L. 711-1 et L. 711-2 du code de la santé publique confient clairement aux établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier les actions de prévention, de diagnostic, de soins de réadaption et de réinsertion sociale. […]
Lire la suite…[…] d'être transférés à la société AVENANCE ; que cette démarche était effectuée conformément à l'interprétation de la jurisprudence, adoptée en 2000, en application des articles L710-4 et L 711-2 du Code de la santé publique qui faisaient état de la prise en charge globale des malades ;Attendu qu'au cours des années 2002 et 2004 ces derniers textes étaient réécrits dans le cadre de la recodification et le nouvel article L.6111-2 du Code de la santé publique, relatifs aux missions des établissements de santé, ne contient plus maintenant de référence à la notion de prise en charge globale des malades ;
[…] 18. 02. 08 […] Pour critiquer le jugement qui l' a débouté de ses demandes, l' appelant invoque les dispositions des articles L 710. 4 et L 711. 2 du Code de la Santé Publique dont il résulterait qu' un service d' un établissement de santé ne constitue pas une unité économique autonome et qui font ainsi obstacle à l' application de plein droit de l' article L122- 12 du Code du Travail. […] Les propos explicatifs que vous avez alors tenus à votre collègue de travail, Monsieur F…, à savoir « je ne sers que ma bouffe, je jette celle des autres » sont inadmissibles et qui plus est injustifiés pour des produits dont le mode opératoire porte leur D. L. C. à J + 2.
[…] des dispositions des articles L. 711 -1 à L. 711 -3 du code de la santé publique . […] qu'aux termes de l'article L.711-2 du mLme code : « Les établissements de santé publics ou privés ont pour objet de dispenser : 1E Avec ou sans hébergement : a ) des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë… b ) des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale… » ;Considérant qu'aux termes de l'article L.711 […]
Aux termes de la loi du 31 juillet 1991 il était prévu que : « Avant la fin du délai fixé par l'article 29 de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, les hospices publics seront transformés, en tout ou partie et selon les besoins, soit en unités dispensant des soins définis au b du 1o ou au 2o de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, […] l'article D.312-155-0 du Code de l'action sociale et des familles définit en ces termes les missions des EHPAD : « I.- Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 : 1° Hébergent à temps complet ou partiel, à titre permanent ou temporaire, […]
Lire la suite…